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1994031133 BE

1994031133 17 MARS 1994. - Décret de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (NOTE : art. 28 ; 29 et 31 modifiés avec effet à une date indéterminée par DEC 2016-04-28/21 , art. 30 à 32; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2012 et mise à jour au 24-07-2024)

38 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 1994031133

1 . [ '> 1 Pour l'application du présent décret, il faut entendre par

1° le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

2° l'usager : toute personne physique ou morale qui bénéficie ou est susceptible de bénéficier des services de Bruxelles Formation;

3° le stagiaire

- la personne qui s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès d'un service public d'emploi et qui est sous contrat de formation professionnelle avec Bruxelles Formation;

- le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail et qui suit une formation à la demande de son employeur ou d'initiative;

4° service d'intérêt général : activité de services considérée d'intérêt général par les autorités publiques et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public;

5° centre de formation : entité active dans la formation professionnelle, soit interne à Bruxelles Formation, soit dont les activités de formation sont conventionnées avec Bruxelles Formation, soit créée par Bruxelles Formation; ";

6° l'entreprise est toute structure économique publique ou privée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DEC 2016-04-28/21 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1994031133

Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, ci-après dénommé " [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 ".

[ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 à la personnalité juridique.

[ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 est classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

La mention de sa dénomination est ajoutée à sa place dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés à l'article 1er, B, de la loi précitée.

[ '> 2 Bruxelles Formation est le Service public bruxellois de la formation professionnelle et a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. ] '> 2

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Section 1. [ '> 1 - De la formation professionnelle et des missions de Bruxelles Formation.] '> 1

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1994031133

[ '> 2 § 1er. -] '> 2 [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 est chargé de l'organisation [ '> 2 de la régie] '> 2 et de la gestion de la formation professionnelle.

Par formation professionnelle, il faut entendre toute mesure ayant pour but de donner à une personne la capacité professionnelle requise pour exercer une activité professionnelle salariée.

[ '> 2 L'organisation de la formation peut s'exercer en propre ou en ayant recours à l'intervention de tiers telle que visée à la section 1/3.] '> 2

La formation professionnelle consiste notamment dans

1° l'apprentissage [ '> 2 des compétences nécessaires à l'exercice] '> 2 d'un métier, d'une profession ou d'une fonction;

2° l'actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction;

3° l'acquisition d'une formation de base nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;

4° la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l'élargissement des connaissances professionnelles ou leur adaptation à l'évolution du métier, de la profession ou de la fonction;

5° l'observation des personnes aux fins visées ci-dessus, pendant le temps nécessaire pour déceler leurs aptitudes physiques et intellectuelles et déterminer l'orientation professionnelle la plus favorable.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 § 2. - Pour exercer ses missions, Bruxelles Formation accomplit les services d'intérêt général suivants

1° le développement et l'identification des compétences des demandeurs d'emploi, par

a) la mise en oeuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d'emploi, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail : les formations professionnalisantes visent l'acquisition de compétences permettant l'exercice d'un métier déterminé; les formations transversales visent l'acquisition de compétences utiles à l'insertion professionnelle non directement liées à un métier;

b) l'identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d'emploi;

c) la certification des compétences acquises par les stagiaires dans le cadre des formations professionnalisantes ou transversales organisées par des centres de formation;

d) la reconnaissance des acquis de formation pour l'accès en formation et l'octroi de dispenses;

2° l'organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, notamment exprimés par des organismes composés paritairement de représentants des travailleurs et des employeurs;

3° l'information, le conseil et l'orientation des usagers;

4° la collaboration avec les secteurs professionnels et les entreprises, notamment par le développement de formations en entreprise;

5° l'analyse, la gestion et la diffusion de l'information, et l'observation relatives à la formation professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale;

6° le développement et l'identification des compétences des travailleurs.

Dans l'exercice de ses missions, Bruxelles Formation est chargé de collaborer avec les organismes compétents en matière d'Emploi, de Formation et d'Enseignement au niveau, international, européen, belge, régional, communautaire et local, notamment avec Actiris et le SFPME.

§ 3. - Le Collège est habilité à préciser, sur avis du Comité de gestion, les modalités d'exécution des missions visées au paragraphe 1er ou à confier des missions déléguées à Bruxelles Formation pour un public autre que celui visé à l'article 1/1, 3° du présent décret. Elles ne peuvent être déléguées que pour autant que le Collège en alloue concomitamment les moyens financiers nécessaires. Le Contrat de gestion est adapté en conséquence.

§ 4. - Les missions établies par ou en vertu des § 1er et 2 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le cadre du Contrat de gestion.

§ 5. - En exécution des missions de Bruxelles Formation, le Comité de gestion peut créer des centres de formation professionnelle selon les modalités arrêtées par le Collège.] '> 2

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Section 1/1. [ '> 1 - Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers] '> 1

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( 1 )<Inséré par DEC 2016-04-28/21 , art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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11 . [ '> 1 Lorsque la formation en entreprise est arrêtée prématurément et que Bruxelles Formation atteste que cet arrêt est insuffisamment justifié et est dû à l'entreprise, cette dernière doit payer au stagiaire, sur une base à temps plein, l'indemnité due pour la partie restante de la formation qui n'a pas été exécutée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DEC 2016-04-28/21 , art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Section 2. - De la gestion de l'Institut.

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[ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 est administré par un Comité de gestion composé de 15 membres, dont

- un président qui a voix consultative;

- un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dont font partie les membres du groupe linguistique francophone du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi [ '> 2 ...] '> 2 .

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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Le Collège nomme le président. Celui-ci doit être

- âgé de trente ans au moins;

- indépendant des organisations représentées au Comité de gestion de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 .

[ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<DEC 2014-04-24/C9 , art. 17, 004; En vigueur : 19-01-2015>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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Le Collège nomme les membres du Comité de gestion visés à l'article 4, alinéa 1er, sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

[ '> 1 Conformément au [ '> 3 Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité] '> 3 , chaque liste comprend au minimum un tiers, arrondi à l'unité supérieure, de représentants du sexe différent des autres présentés.] '> 1

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<DEC 2024-04-04/03 , art. 200, 007; En vigueur : 16-10-2024>

( 3 )<DEC 2024-05-23/18 , art. 200, 008; En vigueur : 24-01-2025>

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[ '> 1 Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Collège vérifie

1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;

2° la production d'une lettre de motivation reprenant les compétences et expériences utiles;

3° par la production d'un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;

4° que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7bis;

5° qu'il n'existe pas, dans le chef du candidat de conflit d'intérêts personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<Inséré par DEC 2014-04-24/C9 , art. 18, 004; En vigueur : 19-01-2015>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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[ '> 1 Le mandat du président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs est d'une durée de six ans.

Le président et les membres du Comité de gestion qui comptent plus de trois absences injustifiées sur l'année sont réputés démissionnaires.

Le mandat de président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs prend fin en cas de démission volontaire ou d'office, de décès, d'incapacité au sens du Code civil ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises par les articles précédents.

A la fin de leur mandat, le président et les membres continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Il est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat.

Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Le mandat du président n'est renouvelable qu'une fois consécutivement.] '> 1

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( 1 )<DEC 2014-12-11/16 , art. 2, 005; En vigueur : 06-03-2015 (ARR 2014-12-18/23 , art. 1)>

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[ '> 1 § 1er. Le mandat de membre du Comité de gestion est incompatible avec le mandat ou les fonctions de

1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté ou membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;

2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;

3° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

4° membre d'une Députation ou d'un Collège provincial;

5° membre du personnel de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 , ou d'une de ses filiales, à l'exception du ou des responsables de la gestion journalière;

6° toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 ;

7° conseiller externe ou consultant régulier de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 ;

8° l'appartenance ou la participation aux activités d'une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

§ 2. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1° à 4°, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant, par son suppléant ou par un membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis.

Lorsque l'incompatibilité prend fin, le membre du Comité de gestion, dont le mandat a été suspendu, retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.

§ 3. Si, au cours de son mandat, le membre du Comité de gestion accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 5° à 8°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un membre du Comité de gestion nommé ou proposé conformément à l'article 6bis.

§ 4. Si le mandat d'administrateur public consiste à assurer la présidence de l'organe de gestion de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 , ce mandat est incompatible avec la fonction de directeur de cabinet ou de directeur de cabinet adjoint d'un membre du Collège de la Commission communautaire française.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DEC 2014-04-24/C9 , art. 19, 004; En vigueur : 19-01-2015>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Section 3. - Des attributions du Comité de gestion de l'Institut.

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[ '> 1 Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 , à l'exception de la gestion de sa trésorerie qui est confiée au service de la trésorerie de la Commission communautaire française.] '> 1

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( 1 )<DEC 2013-02-08/10 , art. 9, 003; En vigueur : 19-11-2013>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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Le Comité de gestion peut soumettre au Collège des propositions de modification aux lois, décrets ou arrêtes qu'il est chargé d'appliquer.

Il est tenu de joindre le plan de financement y correspondant.

Il peut aussi adresser au Collège des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer.

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Le Collège soumet à l'avis du Comité de gestion de [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 tout avant-projet de décret ou d'arrêté tendant à modifier la législation ou la réglementation que [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 est chargé d'appliquer.

Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois.

En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à huit jours calendrier.

L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans les délais prescrits.

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment

- les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions ou de son commissaire, du président, [ '> 2 du fonctionnaire dirigeant] '> 2 de [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 ou de deux membres;

- la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations représentatives des employeurs et des représentants des organisations représentatives des travailleurs pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;

[ '> 2 - les quorums de présence qui doivent être respectés;

- les modalités de vote au sein du Comité de gestion dont celles relatives aux procurations et à la validation par voie électronique;] '> 2

- les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote; la détermination des actes de gestion journalière;

- la détermination des actes de gestion journalière;

- les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;

- les règles concernant le remplacement du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci; les modalités de conclusion du contrat de gestion;

- les modalités de conclusion du contrat de gestion

Ce règlement d'ordre intérieur n'a d'effet qu'après avoir été ratifié par le Collège; il ne peut être modifié qu'en respectant la même procédure.

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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Le Collège désigne deux commissaires en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954, l'un sur proposition du membre du Collège ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions, l'autre, sur proposition du membre du Collège chargé du Budget.

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Le Collège peut se substituer au Comité de gestion dans les circonstances suivantes

- si le Comité omet de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets ou arrêtes. Le Collège peut se substituer à lui après lui avoir enjoint de prendre lesdites mesures ou d'exercer des actes nécessaires dans un délai fixé par lui, qui ne peut être inférieur à dix jours;

- si le Comité se trouve dans l'impossibilité d'agir lorsque les organisations représentatives des employeurs, ou des travailleurs, bien qu'invitées régulièrement à proposer des listes de candidats pour la composition du Comité de gestion, ne respectent pas le délai imparti;

- lorsque le président constate qu'à deux séances et pour le même point, aucune majorité n'a pu se dégager lors des votes.

Les modalités d'exercice du pouvoir de gestion par le Collège en lieu et place du Comité de gestion dans les cas susmentionnés sont définies par le Collège.

Toute décision prise par le Collège en lieu et place du Comité de gestion est transmise immédiatement à l'assemblée.

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[ '> 1 § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de rang 16 est désigné par le Collège aux conditions qu'il fixe pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Le Collège fixe son statut administratif et pécuniaire.

Il détermine les délégations de compétences qui lui sont attribuées.

§ 2. L'entrée en fonction du premier mandataire de rang 16 visé au § 1er, aura lieu au plus tôt deux mois avant le départ à la retraite du titulaire actuel de l'emploi.

A titre transitoire, dans l'hypothèse où le premier mandataire de rang 16 visé au § 1er entre en fonction avant la mise à la retraite du fonctionnaire dirigeant actuel, le fonctionnaire dirigeant actuel conserve son titre et ses prérogatives de fonctionnaire dirigeant jusqu'à son départ à la retraite.

§ 3. Le Collège fixe le statut administratif et pécuniaire des autres fonctionnaires généraux.] '> 1

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( 1 )<DEC 2012-07-19/64 , art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2012>

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Le fonctionnaire dirigeant de [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 exécute les décisions du Comité de gestion. Il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au fonctionnement de [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 .

Les fonctionnaires généraux assistent aux réunions du Comité de gestion.

Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité de gestion, le fonctionnement de [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 .

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.

Le Comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion peut dans les limites des conditions qu'il détermine, autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

Dans les limites de la gestion journalière, le fonctionnaire dirigeant représente [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du Comité de gestion.

Il peut, cependant, avec l'accord du Comité de gestion déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, son pouvoir de représenter [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 devant les juridictions judiciaires et administratives.

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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[ '> 1 En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par le fonctionnaire dirigeant adjoint (en extinction). Si celui-ci est également absent, empêché ou que son emploi est éteint en vertu de l'article 32/1, un membre présent du personnel de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 sera désigné par le Comité de gestion, sur proposition du fonctionnaire dirigeant, pour exercer ses fonctions.] '> 1

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( 1 )<DEC 2012-07-19/64 , art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2012>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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[ '> 1 Le Collège fixe, après avis du Comité de gestion, le cadre organique du personnel de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci.

[ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 peut engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent [ '> 3 ou selon les dispositions prises par le Collège en dérogation à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité en application de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par l'article 42, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat.] '> 3 .

En outre, [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 peut engager du personnel pédagogique sous le régime du contrat de travail conformément au règlement concernant le personnel contractuel attaché à la formation professionnelle à [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 bruxellois francophone pour la formation professionnelle tel que fixé par le Collège, après avis du Comité de gestion.

A l'exception des fonctionnaires généraux, les membres du personnel sont nommés, suspendus et révoqués par le Comité de gestion, sur la proposition du Conseil de direction.] '> 1

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( 1 )<DEC 2012-07-19/64 , art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2012>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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Les membres du personnel transférés à la Commission communautaire française en provenance de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) sont membres du personnel de [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 .

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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[ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 bénéficie de subventions pour l'exercice des missions définies à l'[ '> 2 article 3] '> 2 , dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Commission communautaire française.

[ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 peut recevoir des legs et donations et percevoir toute autre recette.

[ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 peut contracter des emprunts moyennant la garantie de la Commission communautaire française.

Le Collège fixe les modalités de liquidation des subventions et les intérêts de retard éventuellement dus [ '> 2 et les conditions de la garantie dans le cadre d'emprunts.] '> 2

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2017>

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La quote-part de l'actif et du passif de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) transférée à la Commission communautaire française est attribuée à [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 .

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1994031133

Le budget de [ '> 1 Bruxelles Formation] '> 1 est communiqué à l'assemblée en annexe au projet de budget de la Commission communautaire française.

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( 1 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - De la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement.

BE Justel 1994031133

Il est créé, au sein de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 , une commission consultative chargée de remettre des avis, d'initiative ou à la demande notamment du Comité de gestion de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 ou du Collège dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'enseignement et d'examiner toutes questions qui lui sont soumises en vertu d'une disposition réglementaire.

Le nombre de membres de la Commission est fixé à 27.

La Commission est composée

- d'un président;

- de 6 membres représentant paritairement les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs;

- de 6 membres représentant les trois réseaux d'enseignement parmi lesquels figurent au moins

* un représentant de l'enseignement technique;

* un représentant de l'enseignement professionnel;

* un représentant de l'enseignement en alternance;

* un représentant de l'enseignement de promotion sociale;

- de 2 membres francophones de la Direction générale de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM);

- [ '> 1 de 2 représentants de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 dont le fonctionnaire dirigeant] '> 1 ;

- de 2 représentants de la formation permanente des Classes moyennes;

- du fonctionnaire le plus élevé en grade de l'Administration de la Commission communautaire française ou de son représentant et d'un représentant du membre du Collège ayant le recyclage et la reconversion professionnels dans ses attributions;

- de 6 membres choisis sur base de leur notoriété, dans les milieux de l'éducation permanente, de l'aide sociale et des associations agréées de formation continuée.

Le Collège précise les missions et fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.

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( 1 )<DEC 2012-07-19/64 , art. 5, 002; En vigueur : 20-09-2012>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1994031133

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mai 1990, ainsi que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, tel que modifié par les arrêtes de l'Exécutif de la Communauté française du 11 juillet 1990 et du 10 avril 1991, restent d'application.

BE Justel 1994031133

1 .[ '> 1 Un cadre d'extinction comprenant le fonctionnaire dirigeant adjoint est créé au sein de [ '> 2 Bruxelles Formation] '> 2 . L'emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint s'éteint lors de l'admission à la retraite de son titulaire, ou de son départ pour quelque motif que ce soit. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DEC 2012-07-19/64 , art. 6, 002; En vigueur : 20-09-2012>

( 2 )<DEC 2016-04-28/21 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1994031133

Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : entré en vigueur fixée au 17-03-1994 par ACF 1994-03-18/32 , art. 2)

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret (II) de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 4°;

Vu le décret (II) de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 4°;

Vu le décret (III) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 4°;

Vu le protocole de négociation du Comité particulier de négociation syndicale du 18 janvier 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du membre du Collège, chargé de la reconversion et du recyclage professionnels,

.....

Le membre du Collège ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de présenter à l'Assemblée de la Commission communautaire française, au nom du Collège de la Commission communautaire française qui en a délibéré, le projet de décret dont la teneur suit

Fiche des modifications

Décret (Bruxelles) du 23-05-2024 publié le 24-07-2024

Article modifié : 6

Divers du 04-04-2024 publié le 19-04-2024

Article modifié : 6

Décret (Bruxelles) du 04-04-2024 publié le 16-04-2024

Article modifié : 6

Décret (Bruxelles) du 28-04-2016 publié le 06-06-2016

Articles modifiés

2; 3; 4; 5,6bis; 7bis; 8-12; 17; 18; 19; 22-28; 32/1; 1/1; 2; 3; 3/1-3/11; 4; 6; 11; 16; 22; 25; 28; 29; 31

Décret (Bruxelles) du 11-12-2014 publié le 20-01-2015

Article modifié : 7

Décret (Bruxelles) du 24-04-2014 publié le 19-01-2015

Articles modifiés

5; 13; 21; 30; 6bis; 7bis

Décret (Bruxelles) du 08-02-2013 publié le 19-11-2013

Article modifié : 8

Décret (Bruxelles) du 19-07-2012 publié le 10-09-2012

Articles modifiés

17; 19; 22; 28; 32/1

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