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1994031091 BE

1994031091 23 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française déterminant les conditions d'agrément des centres qui organisent des recyclages pour les personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins agréée, visées par l'article 2, § 4bis, b, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un ré

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994031091

Un agrément est octroyé par le Collège aux centres qui organisent des recyclages pour les personnes en fonction le 26 mai 1992 dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins agréée ou bénéficiant d'un agrément provisoire, s'ils répondent aux conditions suivantes

1° Le recyclage comporte au minimum 220 heures de cours théoriques ou 264 périodes de 50 minutes et 80 heures ou 96 périodes de 50 minutes de stages dans deux autres maisons de repos ou maisons de repos et de soins agréées ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire que celle qui occupe la personne concernée.

2° Les cours doivent être organisés pour aborder au moins les thèmes suivants

1. Environnement socio-légal, éthique et physique de la personne âgée hébergée

- Droit social et sanitaire, législation et protection de la personne âgée.

- Ethique et déontologie.

- Logistique et maintenance dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins.

2. Assistance aux activités de la vie quotidienne pour les personnes âgées vivant en institution

- Vieilissement, autonomie et dépendance.

- Nutrition et diétique.

- Psychologie de la personne âgée.

- Pratique d'aide aux activités de la vie quotiendienne.

- Eléments de méthodologie de l'animation en maisons de repos et maisons de repos et de soins.

3. Initiation aux techniques de communication et au travail en équipe

- Relations et lien de groupe.

- Travail en équipe pluridisciplinaire.

- Techniques d'expression écrite et orale.

- Supervision collective vis-à-vis

- du vécu professionnel et,

- de la formation.

Aucun des ensembles de matières visés aux 1, 2, 3, ci-dessus ne peut excéder un tiers de la formation théorique.

3° Le stage est accompli sous la supervision et la conduite d'un praticien de l'art infirmier qui travaille dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins en question.

Il est conçu comme une application intégrée des cours théoriques.

4° Un certificat de capacité est remis aux étudiants qui ont fait preuve d'assiduité et qui ont réussi une épreuve d'intégration des acquis, orale et adaptée aux spécificités du recyclage.

BE Justel 1994031091

Les personnes qui relèvent des mesures de transition définies par l'article 2, § 4bis, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, et qui peuvent fournir la preuve qu'elles ont suivi, au cours d'une formation antérieure, une partie de ce recyclage, peuvent être dispensées à concurrence de 80 heures au maximum de la formation théorique.

BE Justel 1994031091

Le Membre du Collège, compétent pour la réglementation en matière des maisons de repos est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Le Collège,

Vu l'article 108ter, § 3, alinéa 2, 2°, de la Constitution;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 18 juin 1990 de délégation de compétences à la Commission communautaire française, notamment l'article 7;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les décrets des 27 mars 1985, 20 juillet 1988 et 22 décembre 1989, et complété par l'article 9 du décret-programme du 26 juin 1992;

Vu le règlement de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées, notamment l'article 30;

Vu l'avis de la section " Personnes âgées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé de la Commission communautaire française, donné le 17 décembre 1993;

Sur la proposition du Ministre, Membre du Collège, compétent pour la réglementation en matière des maisons de repos,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté (Bruxelles) du 08-07-1994 publié le 13-09-1994

MODIFIE PAR

Arrêté (Bruxelles) du 08-07-1994 publié le 28-09-1994

Arrêté (Bruxelles) du 14-07-1994 publié le 19-08-1994

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