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1994031024 BE

1994031024 13 JANVIER 1994. - [Ordonnance relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale.]<ORD 2017-05-18/02 , art. 26, 003; En vigueur : 10-06-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2015 et mise à jour au 31-05-2017)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1994031024

Pour l'application de la présente ordonnance, il faut comprendre

1° par la politique des débouchés et de l'exportation

la politique des débouchés et des exportations visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° par le Gouvernement

le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° [ '> 1 ...] '> 1

4° par les entreprises

les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ou public exerçant des activités de nature commerciale, industrielle ou artisanale ou de services et établies dans la Région de Bruxelles-Capitale.

----------

( 1 )<ORD 2017-05-18/02 , art. 28, 003; En vigueur : 10-06-2017>

CHAPITRE II. - La politique des débouchés et de l'exportation de la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 1994031024

[ '> 1 ...] '> 1 Le Gouvernement assure, directement ou indirectement, le soutien et la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les exportations et les débouchés à l'étranger, par

1° la promotion des entreprises et des institutions à finalité économique de la Région de Bruxelles-Capitale à l'étranger et dans le pays en vue de la promotion de la politique des débouchés et de l'exportation;

2° la réalisation et le soutien d'études faites par des entreprises et des consultants;

3° l'organisation de ou la participation à des missions commerciales à l'étranger et la participation par les entreprises à des foires étrangères et autres manifestations commerciales;

4° l'organisation, le soutien et l'accompagnement de programmes de formation;

5° l'accompagnement et le soutien des entreprises en matière de prospection étrangère et de présence à l'étranger;

6° l'initiative et le soutien de toute autre activité contribuant à la promotion de la politique des débouchés et de l'exportation.

[ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<ORD 2017-05-18/02 , art. 29, 003; En vigueur : 10-06-2017>

CHAPITRE III. [ '> 1 - Politique de l'attraction des investissements étrangers en Région de Bruxelles-Capitale.] '> 1

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( 1 )<ORD 2017-05-18/02 , art. 30, 003; En vigueur : 10-06-2017>

BE Justel 1994031024

[ '> 1 Le Gouvernement assure, directement ou indirectement, le soutien à l'attraction des investissements étrangers par

1° la valorisation et la promotion de l'attractivité de la Région, de son territoire et de ses entreprises ;

2° la prospection individuelle et collective d'investisseurs étrangers potentiels ;

3° l'accueil et l'accompagnement des investisseurs étrangers sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre d'une stratégie spécifique.] '> 1

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( 1 )<ORD 2017-05-18/02 , art. 30, 003; En vigueur : 10-06-2017>

BE Justel 1994031024

§ 1er. Afin de réaliser les tâches décrites [ '> 1 aux articles 3 et 4] '> 1 , le Gouvernement peut conclure des conventions et collaborer avec toutes personnes, associations ou institutions à statut juridique public ou privé.

§ 2. Le Gouvernement peut également accorder des subventions, des prêts sans intérêt ou des avances récupérables dans les limites des crédits budgétaires et selon les modalités déterminées par lui. Les modalités de participation s'inscriront dans le cadre des limites imposées par la Communauté européenne, concernant les aides publiques.

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( 1 )<ORD 2017-05-18/02 , art. 31, 003; En vigueur : 10-06-2017>

CHAPITRE V. - Remboursements.

BE Justel 1994031024

[ '> 1 Le bénéficiaire auquel a été octroyé une aide en application de la présente ordonnance en perd le bénéfice et est tenu de restituer toutes les sommes perçues s'il cède à des tiers l'activité faisant l'objet de l'aide, à moins que le Gouvernement n'ait donné son accord à la cession.

Le bénéficiaire qui a l'intention de céder l'activité, en informe le Gouvernement par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste.] '> 1

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( 1 )<ORD 2015-10-08/02 , art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08 , art. 16, 1°)>

BE Justel 1994031024

[ '> 1 Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.

Le bénéficiaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, premier alinéa, de ladite ordonnance, est exclu du bénéfice des aides de la présente ordonnance, et ce, aussi longtemps que les subventions visées par ladite ordonnance n'ont pas été restituées conformément aux règles visées par son article 4 et ses mesures d'exécution.] '> 1

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( 1 )<ORD 2015-10-08/02 , art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08 , art. 16, 1°)>

BE Justel 1994031024

Tout remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale en application de la présente ordonnance, se fait par versement au Fonds pour la promotion du commerce extérieur créé par l'ordonnance du 12 décembre 1991.

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.

BE Justel 1994031024

présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1992-1993. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, n° 241/1. Session ordinaire 1993-1994. Documents du Conseil. - Rapport, n° 241/2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 décembre 1993.

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 janvier 1994.

Le président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

et Ministre de l'Aménagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget,

de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement,

de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications

et de la Rénovation des Site d'Activités économiques désaffectés,

J.-L. THYS

Préambule

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 23-11-2023 publié le 15-12-2023

Articles modifiés

3; 4

Ordonnance (Bruxelles) du 18-05-2017 publié le 31-05-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6

Ordonnance (Bruxelles) du 08-10-2015 publié le 13-10-2015

Articles modifiés

7; 8; 9

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