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1994031022 BE

1994031022 13 JANVIER 1994. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1994.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994031022

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2, de la Constitution.

BE Justel 1994031022

Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1994 des crédits s'élevant aux montants ci-après

En millions de francs Credits d'engagement Credits

d'ordonnancement

Credits non dissocies 1 117,2 1 117,2

Credits dissocies 610,0 452,0

Total 1 727,2 1 569,2

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

BE Justel 1994031022

Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créanciers n'excédant pas 200 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

BE Justel 1994031022

A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit

- une première tranche de 75 p.c. de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des Comptes;

- une deuxième tranche de 25 p.c. est octroyée après visa de la Cour des Comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.

BE Justel 1994031022

A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des Comptes.

BE Justel 1994031022

Par dérogation à l'article 17 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 23 de la même loi.

BE Justel 1994031022

Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

BE Justel 1994031022

Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux

- honoraires d'avocats et médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration;

- rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

BE Justel 1994031022

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées

- aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991

allocations de base

03.3.1.33.02,

03.3.1.43.40.

- aux services de soins à domicile

allocations de base

02.3.1.33.03,

02.3.1.43.03.

- aux associations et organismes qui s'occupent de prévention et/ou d'information en matière de santé et d'aide aux personnes

allocations de base

02.1.2.33.01,

02.2.2.33.02,

03.1.2.33.01.

- aux services de reclassement social pour personnes handicapées

allocation de base

03.3.2.41.01.

- aux organismes pour initiatives sociales

allocations de base

03.1.5.33.06,

03.1.6.43.44.

- aux organismes pour le développement communautaire

allocation de base

03.4.4.33.07.

- aux établissements dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement

allocations de base

02.5.1.51.01,

02.5.1.63.01,

03.7.1.51.01,

03.7.1.61.01.

- aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence

allocation de base

03.4.1.33.05.

- aux services de santé mentale et de télé-accueil

allocations de base

02.4.1.33.04,

02.4.1.43.40.

- aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées

allocations de base

03.5.1.33.05,

03.5.1.43.41.

- aux centres de service social

allocation de base

03.5.3.33.07.

- aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale

allocations de base

03.5.2.33.06,

03.5.2.43.42.

- aux maisons d'accueil

allocation de base

03.4.2.33.03.

- aux services de réinsertion sociale

allocation de base

03.4.3.33.04.

BE Justel 1994031022

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Adopté par l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 janvier 1994.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J.-L. THYS

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'aide aux personnes,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'aide aux personnes,

R. GRIJP

Annexe.

Art. N. TABLEAU.

a) credits non dissocies Programme Initial 1994

b) credits d'ordonnancement

c) credits d'engagement

DIVISION 01

Depenses generales de l'Administration

Subsistance 01 a) 77 400 000

Total de la division a) 77 400 000

DIVISION 02

Sante

Support de la politique en matiere de sante 01 a) 11 000 000

Prevention 02 a) 14 000 000

Soins a domicile 03 a) 4 000 000

Sante mentale 04 a) 109 800 000

Investissements 05 b) 370 000 000

c) 420 000 000

Total de la division a) 138 800 000

b) 370 000 000

c) 420 000 000

DIVISION 03

Aide aux personnes

Support de la politique en matiere d'aide 01 a) 36 000 000

aux personnes

Assistance speciale 02 a) 25 000 000

Politique en faveur des personnes 03 a) 231 000 000

handicapees

Aide sociale 04 a) 56 800 000

Politique en faveur des familles et des 05 a) 216 200 000

personnes agees

Fonds spécial de l'aide sociale 06 a) 336 000 000

Investissements 07 b) 82 000 000

c) 190 000 000

Total de la division a) 901 000 000

b) 82 000 000

c) 190 000 000

TOTAL GENERAL DES DEPENSES a) 1 117 200 000

b) 452 000 000

c) 610 000 000

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1993-1994. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - B-54/1. Projet d'ordonnance. - B-54/2. Rapport. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 décembre 1993.

Préambule

L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit

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