Legislator Jurisprudence & Législation
1994031008 BE

1994031008 16 DECEMBRE 1993. - Ordonnance contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1993.

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1994031008

Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1993 sont ajustés comme suit

(En millions de francs)

Credits d'engagement Credits d'ordonnancement

Credits non dissocies

Initiaux 39 533,0 39 533,0

credits supplementaires 5 214,4 5 214,4

reductions 2 420,4 2 420,4

Ajustes 42 327,0 42 327,0

Credits supplementaires 483,1 483,1

pour années anterieures

Credits dissocies

Initiaux 10 350,5 8 347,9

credits supplementaires 733,6 764,7

reductions 2 825,1 1 660,4

Ajustes 8 259,0 7 452,2

Credits variables

Initiaux 1 424,8 1 424,8

credits supplementaires 470,7 470,7

reductions 61,7 61,7

Ajustes 1 833,8 1 833,8

Total

Initiaux 51 308,3 49 305,7

Ajustes 52 419,8 51 613,0

Annees anterieures 483,1 483,1

BE Justel 1994031008

Le Gouvernement est autorisé à octroyer des subventions à charge des allocations de base 14.21.43.01 et 14.22.43.20 figurant dans le budget administratif.

Le montant revenant à chaque commune pour l'exercice 1993 sera au moins égal à celui de l'Exercice 1992, dotation complémentaire spéciale comprise.

BE Justel 1994031008

Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 1993. Ce budget s'élève pour les recettes à 11 582 191 000 francs et pour les dépenses à 11 582 191 000 francs.

Les recettes et dépenses pour ordre se montent à 164 955 000 francs.

BE Justel 1994031008

Par dérogation à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics, autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat, que peuvent acquérir les organismes visés à l'article premier de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des organismes agréés par la Commission bancaire et financière.

BE Justel 1994031008

Le Ministre chargé des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

BE Justel 1994031008

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, le Gouvernement est autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés par le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création dudit Fonds.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 617 000 000 francs à la section II de la présente ordonnance, Recettes, chapitre 44, article 442.01.

BE Justel 1994031008

En division 12, Equipements et Déplacements, le solde disponible à l'allocation de base 22.71.91(11) relative aux travaux à exécuter en vue d'assurer la promotion et la modernisation des transports urbains, est transféré à l'allocation de base 31.14.91(34) relative aux dépenses liées à l'entretien et la sécurité des routes.

BE Justel 1994031008

En division 18, Environnement, les soldes disponibles aux allocations de base

- 18.21.12.91 concernant les dépenses intéressant la promotion de la qualité de la vie et la lutte contre les nuisances;

- 18.21.43.92, 18.23.63.91 concernant l'application de l'ordonnance relative au permis d'environnement et à ses implications;

- 18.23.70.91 concernant la lutte contre les nuisances;

- 18.31.12.95 concernant la conservation de la nature;

- 18.31.33.92 relative aux subsides aux sociétés forestières;

- 18.32.12.98 relative à la gestion forestière;

- 18.33.14.91 concernant les parcs régionaux;

- 18.34.51.91 concernant l'aménagement des espaces verts;

- 18.35.71.91 concernant l'acquisition d'espaces verts sociaux;

- 18.36.73.91 concernant les espaces verts dans le cadre de la rénovation urbaine et de l'aménagement du territoire;

- 18.37.73.91 concernant la production des forêts domaniales, sont transférés à l'allocation de base 18.11.43.90, Subvention à l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement.

BE Justel 1994031008

La Région est autorisée à verser le solde au 31 décembre 1993 du " Fonds pour la protection de l'environnement " et du " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune " à l'IBGE via l'allocation de base 18.11.43.90.

BE Justel 1994031008

Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est autorisé à conserver les éventuels boni budgétaires de l'exercice 1993.

BE Justel 1994031008

Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses pour compte de l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement en ce compris le paiement des rémunérations et autres frais de personnel.

BE Justel 1994031008

Les agents transférés à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement conservent les avantages du Service social du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale jusqu'au moment où les mêmes avantages, ou des avantages similaires, pourront leur être assurés par le Service social de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

BE Justel 1994031008

La présente ordonnance sort ses effets au jour du vote par le Conseil.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 1993.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

J.-L. THYS

Travaux parlementaires

Documents du Conseil. Session ordinaire 1992-1993. - A-279/1. Projet d'ordonnance. Session ordinaire 1993-1994. - A-279/2. Rapport (renvoi). A-279/3. Amendement (après rapport). A-279/4. Rapport complémentaire. Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des 25, 26, 29 et 30 novembre 1993. - Adoption. Séance du 30 novembre 1993.

Préambule

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →