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1994029599 BE

1994029599 3 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994029599

A l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, les échelles barémiques de rémunération sont remplacées par les échelles suivantes

- Au point I.A.1

Barème

au 1.11.1991: 562 870-884 954 au 1.11.1992: 579 756-911 502

3/1 x 10 174 3/1 x 10 479

1/2 x 10 174 1/2 x 10 479

1/2 x 13 560 1/2 x 13 967

2/2 x 27 120 2/2 x 27 934

9/2 x 23 732 2/2 x 24 444

1/2 x 24 443

6/2 x 24 444

- Au point I.A.2

Barème

- Au point I.A.1

au 1.11.1991: 515 408-651 020 au 1.11.1992: 530 870-670 551

3/1 x 10 173 3/1 x 10 478

1/2 x 10 173 1/2 x 10 478

7/2 x 13 560 7/2 x 13 967

- Au point I.A.3

Barème

au 1.11.1991: 515 408-713 740 au 1.11.1992: 530 870-735 152

3/1 x 8 476 3/1 x 8 730

4/2 x 10 173 4/2 x 10 478

8/2 x 13 560 8/2 x 13 967

1/2 x 23.732 1/2 x 24 444

- Au point I.A.4

Barème

au 1.11.1991: 495 066-698 478 au 1.11.1992: 509 917-719 433

3/1 x 10 173 3/1 x 10 478

1/2 x 10 173 1/2 x 10 478

1/2 x 13 560 1/2 x 13 967

- Au point I.A.5

Barème

au 1.11.1991: 460 417-651 020 au 1.11.1992: 474 229-670 550

3/1 x 5 331 3/1 x 5 491

2/2 x 9 542 2/2 x 9 828

1/2 x 25 522 1/2 x 26 288

2/2 x 10 874 2/2 x 11 200

8/2 x 13 532 8/2 x 13 938

- Au point I.B.1

Barème

au 1.11.1991: 591 122-1 018 859 au 1.11.1992: 608 855-1 049 433

3/1 x 11 864 3/1 x 12 220

2/2 x 20 342 2/2 x 20 953

1/2 x 98 318 1/2 x 101 267

4/2 x 20 342 4/2 x 20 953

1/1 x 70 065 1/1 x 72 168

4/2 x 20 342 4/2 x 20 953

1/1 x 20 342 1/1 x 20 953

- Au point I.B.2

Barème

au 1.11.1991: 783 236-1 218 892 au 1.11.1992: 806 733-1 255 465

3/1 x 23 732 3/1 x 24 444

10/2 x 36 446 10/2 x 37 540

- Au point I.C.1

Barème

au 1.11.1991: 448 796-615 425 au 1.11.1992: 462 259-633 886

3/1 x 5 331 3/1 x 5 491

5/2 x 8 476 5/2 x 8 730

8/2 x 13 532 8/2 x 13 938

- Au point I.C.2

Barème

au 1.11.1991: 457 272-623 901 au 1.11.1992: 470 990-642 617

3/1 x 5 331 3/1 x 5 491

5/2 x 8 476 5/2 x 8 730

8/2 x 13 532 8/2 x 13 938

- Au point I.C.3

Barème

au 1.11.1991: 489 010-800 198 au 1.11.1992: 503 680-824 204

3/1 x 10 174 3/1 x 10 479

2/2 x 9 807 2/2 x 10 101

11/2 x 23 732 7/2 x 24 444

1/2 x 24 445

3/2 x 24 444

- Au point I.D.1

Barème

au 1.11.1991: 783 236-1 218 892 au 1.11.1992: 806 733-1 255 465

3/1 x 23 732 3/1 x 24 444

10/2 x 36 446 10/2 x 37 540

- à l'avant dernier alinéa du point I, la rémunération annuelle minimum garantie devient 474.376 F au 1er novembre 1991 et 488.608 F au 1er novembre 1992.

BE Justel 1994029599

A l'annexe Ii du même arrêté précité, le point 8° est complété par la phrase suivante: "A partir du 1er janvier 1992, le montant de l'allocation annuelle spéciale est fixé à 20.000 F".

BE Justel 1994029599

Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 novembre 1993.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre chargé du Budget,

E. TOMAS

Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, modifié le 29 juin 1990;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les subventions allouées pour le personnel doivent être adaptées d'urgence vu l'effet rétroactif, au 1er novembre 1991, de l'adaptation des échelles de rémunération;

Considérant qu'il est nécessaire d'aligner les rémunérations des membres du personnel des services subventionnés d'Aide à la Jeunesse sur l'évolution des échelles de rémunération appliquées dans la fonction publique, en 1991 et en 1992;

Sur proposition du Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;

Vu l'accord du Ministre de la Communauté française chargé du Budget, donné le 8 octobre 1993;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 15 février 1993,

Arrêté

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