1994029599 3 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse.
Texte législatif (4 Articles)
A l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, les échelles barémiques de rémunération sont remplacées par les échelles suivantes
- Au point I.A.1
Barème
au 1.11.1991: 562 870-884 954 au 1.11.1992: 579 756-911 502
3/1 x 10 174 3/1 x 10 479
1/2 x 10 174 1/2 x 10 479
1/2 x 13 560 1/2 x 13 967
2/2 x 27 120 2/2 x 27 934
9/2 x 23 732 2/2 x 24 444
1/2 x 24 443
6/2 x 24 444
- Au point I.A.2
Barème
- Au point I.A.1
au 1.11.1991: 515 408-651 020 au 1.11.1992: 530 870-670 551
3/1 x 10 173 3/1 x 10 478
1/2 x 10 173 1/2 x 10 478
7/2 x 13 560 7/2 x 13 967
- Au point I.A.3
Barème
au 1.11.1991: 515 408-713 740 au 1.11.1992: 530 870-735 152
3/1 x 8 476 3/1 x 8 730
4/2 x 10 173 4/2 x 10 478
8/2 x 13 560 8/2 x 13 967
1/2 x 23.732 1/2 x 24 444
- Au point I.A.4
Barème
au 1.11.1991: 495 066-698 478 au 1.11.1992: 509 917-719 433
3/1 x 10 173 3/1 x 10 478
1/2 x 10 173 1/2 x 10 478
1/2 x 13 560 1/2 x 13 967
- Au point I.A.5
Barème
au 1.11.1991: 460 417-651 020 au 1.11.1992: 474 229-670 550
3/1 x 5 331 3/1 x 5 491
2/2 x 9 542 2/2 x 9 828
1/2 x 25 522 1/2 x 26 288
2/2 x 10 874 2/2 x 11 200
8/2 x 13 532 8/2 x 13 938
- Au point I.B.1
Barème
au 1.11.1991: 591 122-1 018 859 au 1.11.1992: 608 855-1 049 433
3/1 x 11 864 3/1 x 12 220
2/2 x 20 342 2/2 x 20 953
1/2 x 98 318 1/2 x 101 267
4/2 x 20 342 4/2 x 20 953
1/1 x 70 065 1/1 x 72 168
4/2 x 20 342 4/2 x 20 953
1/1 x 20 342 1/1 x 20 953
- Au point I.B.2
Barème
au 1.11.1991: 783 236-1 218 892 au 1.11.1992: 806 733-1 255 465
3/1 x 23 732 3/1 x 24 444
10/2 x 36 446 10/2 x 37 540
- Au point I.C.1
Barème
au 1.11.1991: 448 796-615 425 au 1.11.1992: 462 259-633 886
3/1 x 5 331 3/1 x 5 491
5/2 x 8 476 5/2 x 8 730
8/2 x 13 532 8/2 x 13 938
- Au point I.C.2
Barème
au 1.11.1991: 457 272-623 901 au 1.11.1992: 470 990-642 617
3/1 x 5 331 3/1 x 5 491
5/2 x 8 476 5/2 x 8 730
8/2 x 13 532 8/2 x 13 938
- Au point I.C.3
Barème
au 1.11.1991: 489 010-800 198 au 1.11.1992: 503 680-824 204
3/1 x 10 174 3/1 x 10 479
2/2 x 9 807 2/2 x 10 101
11/2 x 23 732 7/2 x 24 444
1/2 x 24 445
3/2 x 24 444
- Au point I.D.1
Barème
au 1.11.1991: 783 236-1 218 892 au 1.11.1992: 806 733-1 255 465
3/1 x 23 732 3/1 x 24 444
10/2 x 36 446 10/2 x 37 540
- à l'avant dernier alinéa du point I, la rémunération annuelle minimum garantie devient 474.376 F au 1er novembre 1991 et 488.608 F au 1er novembre 1992.
A l'annexe Ii du même arrêté précité, le point 8° est complété par la phrase suivante: "A partir du 1er janvier 1992, le montant de l'allocation annuelle spéciale est fixé à 20.000 F".
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1991 en ce qui concerne sont article 1er et le 1er janvier 1992 en ce qui concerne son article 2.
Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 novembre 1993.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre chargé du Budget,
E. TOMAS
Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,
M. LEBRUN
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, modifié le 29 juin 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les subventions allouées pour le personnel doivent être adaptées d'urgence vu l'effet rétroactif, au 1er novembre 1991, de l'adaptation des échelles de rémunération;
Considérant qu'il est nécessaire d'aligner les rémunérations des membres du personnel des services subventionnés d'Aide à la Jeunesse sur l'évolution des échelles de rémunération appliquées dans la fonction publique, en 1991 et en 1992;
Sur proposition du Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;
Vu l'accord du Ministre de la Communauté française chargé du Budget, donné le 8 octobre 1993;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 15 février 1993,
Arrêté