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1994029598 BE

1994029598 20 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994029598

Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase: "Pour fixer, dans la convention, le montant de la subvention forfaitaire provisionnelle pour frais de personnel, il est fait application des règles reprises au point III de l'annexe du présent arrêté".

BE Justel 1994029598

A l'annexe du même arrêté précité, les échelles barémiques de rémunération sont remplacées par les barèmes suivants

- Au point I.A.1

Barème 555 298 - 876 189

3/1 x 10 072

1/2 x 10 072

1/2 x 13 426

2/2 x 26 852

9/2 x 23 497

- Au point I.A.2

Barème 510 304 - 644 575

3/1 x 10 072

1/2 x 10 072

7/2 x 13 426

- Au point I.A.3

Barème 510 304 - 706 673

3/1 x 8 392

4/2 x 10 072

8/2 x 13 426

12 x 23 497

- Au point I.A.4

Barème 490 165 - 691 565

3/1 x 10 072

1/2 x 10 072

12/2 x 13 426

- Au point I.A.5

Barème 455 859 - 626 112

3/1 x 5 278

5/2 x 9 447

8/2 x 13 398

Na 9 jaar: 467 724 - 644 572

3/1 x 5 278

5/2 x 10 766

8/2 x 13 398

- Au point I.B.1

Barème 585 270 - 862 191

3/1 x 11 747

12/2 x 20 140

Na 9 jaar: 662 474 - 939 395

3/1 x 11 747

12/2 x 20 140

Na 18 jaar: 731 845 - 1 008 766

3/1 x 11 747

12/2 x 20 140

- Au point I.B.2

Barème 775 482 - 1 206 823

3/1 x 23 497

10/2 x 36 085

- Au point I.C.1

Barème 444 353 - 609 331

3/1 x 5 278

5/2 x 8 392

8/2 x 13 398

- Au point I.C.2

Barème 452 745 - 617 723

3/1 x 5 278

5/2 x 8 392

8/2 x 13 398

- Au point I.C.3

Barème 484 169 - 792 272

3/1 x 10 072

2/2 x 9 710

11/2 x 23 497

- Au point I.D.1

Barème 775 482 - 1 206 823

3/1 x 23 497

10/2 x 36 085

- Rémunération annuelle minimum garantie: 469 679 F.

BE Justel 1994029598

A l'annexe du même arrêté, le point II, 8°, est remplacé par la disposition suivante

"8° A partir du 1er janvier 1990, une allocation annuelle spéciale peut être payée aux membres du personnel. Cette allocation est fixée à 13.000 F pour le personnel éducateur et à 9.600 F pour le personnel psycho-médicosocial, administratif et de direction.

A partir du 1er janvier 1991, le montant de l'allocation susmentionnée est fixée à 13.000 F pour toutes les catégories de personnel."

BE Justel 1994029598

A L'annexe du même arrêté, il est ajouté un point III rédigé comme suit

"III. Détermination des anciennetés pécuniaires pour le calcul de la subvention forfaitaire provisionnelle conventionnée

1. Les mois de prestations comptent pour l'ancienneté à partir de l'âge de prise de rang (indiqué après chaque dénomination de fonction au point I de la présente annexe).

2. Les mois civils prestés (chez un ou plusieurs employeurs) incomplètement ne sont pas comptés dans l'ancienneté.

3. Prise en considération, pour les membres du personnel en place, des anciennetés calculées dans les limites suivantes

(a) prestations (temps plein ou partiel) effectuées dans la fonction occupée dans le service subventionné ainsi que les prestations antérieures effectuées dans une fonction analogue

1° dans un ou plusieurs services principalement agréés et/ou subventionnés par la Protection de la Jeunesse, ainsi que dans les services officiels de la Protection de la Jeunesse, dans les services des Tribunaux de la Jeunesse et des Comités de protection de la jeunesse;;

2° dans un ou plusieurs établissements agréés pour l'accueil de mineurs d'âge handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés;

(b) les membres du personnel ayant presté dans les secteurs (a) (1) et (a) (2) précités avant le 1er janvier 1984 conservent, pour les prestations antérieures au 1 janvier 1984, l'ancienneté acquise à la date de la sortie du secteur subventionné par la Protection de la Jeunesse avant le 1 janvier 1984 le cas échéant, ou l'ancienneté acquise à la date du 31 décembre 1983 s'il n'y a pas d'interruption des prestations dans le secteur précité.

Cette ancienneté acquise était calculée sur les bases suivantes

Fonction Services admissibles pour le calcul

de l'ancienneté

educateur toutes prestations antérieures d'éduca-

teur, psychologue, assistant social,

enseignant.

entretien toutes prestations antérieures

d'ouvrier.

infirmier toutes prestations antérieures

d'infirmier.

administrative toutes prestations administratives

antérieures.

assistant social toutes prestations d'assistant social

antérieures.

psychologue toutes prestations antérieures

de psychologue.

directeur toutes les prestations antérieures

citées ci-dessus et les prestations

de directeur dans le secteur pédago-

gique, social, paramédical.

4. Pour le personnel de direction, les prestations antérieures dans des fonctions autres que celles de direction en sont prises en considération qu'à concurrence de 75 centièmes pour déterminer l'ancienneté pécuniaire.

5. La totalité de l'ancienneté est maintenue à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade (sauf fonction de direction) ou de changement de fonction, tant que ce membre effectue des prestations au service d'un même pouvoir organisateur de service.

6. En cas de prestations avec des horaires hebdomadaires différents, le calcul se pratique comme suit

a) le cas échéant, les mois de prestations sont préalablement convertis en mois de prestations à régime horaire complet de 40 heures/semaine);

b) lorsque l'horaire hebdomadaire presté, quel qu'il soit, est constant, l'ancienneté correspond au nombre de mois prestés;

c) lorsque l'horaire presté diminue, l'ancienneté ne doit pas être adaptée;

d) à la date à laquelle l'horaire hebdomadaire presté augmente, l'ancienneté doit être diminuée en fonction du rapport entre l'ancien et le nouveau régime horaire, pour ce faire, le nombre de mois de prestations est multiplié par le nombre d'heures/semaine du nouveau régime horaire et divisé par le nombre d'heures/semaine de l'ancien régime horaire. Au résultat, les décimales sont arrondies à l'unité supérieure".

BE Justel 1994029598

Le Ministre ayant la protection de la jeunesse et l'aide à la jeunesse dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 octobre 1993.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre chargé du Budget,

E. TOMAS

Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vue l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, modifié le 29 juin 1990;

Vu l'avis de la Commission citée à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 précité, donné le 26 juin 1992;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 1992;

Vu l'accord du Ministre-Président de la Communauté française, chargé du budget, donné le 8 octobre 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire notamment d'aligner les rémunérations des membres du personnel des services subventionnés d'Aide à la Jeunesse sur l'évolution des échelles de rémunération appliquées dans la fonction publique et ce, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1991;

Sur proposition du Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 15 février 1993,

Arrêté

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