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1994029561 BE

1994029561 25 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994029561

L'article 11, B, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1975, les arrêtés royaux du 17 septembre 1976, l'arrêté de l'Exécutif du 16 février 1990, l'arrêté de l'Exécutif du 21 juin 1990, l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992, est remplacé par la disposition suivante

" (B. Enseignement secondaire inférieur)

1° Dispense dans les établissements d'enseignement

moyen du degré supérieur

1. Professeur de cours généraux

Groupe A (Echelle)

AESS pour les cours generaux du porteur T/E

2. Professeur de langues anciennes

Groupe A

a) AESS (philosophie et lettres - tous les groupes, de l'AESS (TR)

sauf la philologie germanique)

Groupe B

b) licencie (philologie classique ou romane ou de l'AESS (TR)

histoire) - biennale de

l'AESI

c) AESI (section langue maternelle-histoire) (cours généraux)

3. Professeur de morale

Groupe A

a) AESS (sciences morales) délivré par un du porteur T/E

établissement non-confessionnel par priorité

b) AESS (autres groupes) délivré par un du porteur T/E

établissement non-confessionnel, dont le porteur a,

si possible, suivi le cours de morale

Groupe B

c) licencie (sciences morales) délivré par un du porteur T/E

établissement non-confessionnel par priorité

d) licencie (autres groupes) délivré par un du porteur T/E

établissement non-confessionnel dont le porteur

a, si possible, suivi le cours de morale

4. Professeur de religion catholique

Groupe B

a) diplôme d'instituteur primaire de l'instituteur

primaire

b) certificat de diplôme de l'enseignement de la de l'instituteur

religion dans le degré inferieur primaire

5. Professeur de cours spéciaux (éducation

physique, jeux et sports)

Groupe A

a) AESS (éducation physique) du porteur T/E

b) AESI (section éducation physique biologie) de l'AESI (TR)

c) diplôme d'école technique supérieure du 1er degré de l'AESI (TR)

(section éducation physique ou éducation de - biennale

l'enfance) complète par le certificat de CNTM ou

le CAP

d) AESI complète par le diplôme de capacité (arrête de l'AESI (TR)

ministériel du 31 mars 1939) - biennale

c) AESI complète par le diplôme ou certificat de de l'AESI (TR)

professeur d'éducation physique (arrêté ministériel - biennale

du 8 mars 1945)

f) diplôme de capacité (arrêté ministériel du du porteur T/E

31 mars 1939)

g) diplôme ou certificat de professeur éducation du porteur T/E

physique (arrêté ministériel du 8 mars 1945)

Groupe B

h) licencie (éducation physique) du porteur T/E

i) candidat (éducation physique) du porteur T/E

j) diplôme d'école technique supérieure du 1er degré du porteur T/E

(section éducation physique ou éducation de

l'enfance)

k) diplôme de l'enseignement technique secondaire du porteur T/E

supérieure (section éducation physique)

l) gradue en kinesitherapie du porteur T/E

m) AESS (autres groupes que éducation physique) du porteur T/E

n) licencie (autres groupes) du porteur T/E

o) AESI (autres groupes) du porteur T/E

6. Professeur de cours spéciaux (dessin, éducation

plastique)

Groupe A

a) AESI (section arts décoratifs ou section de l'AESI (TR)

dessin-travaux manuels ou dessin professionnel)

b) AESI (spécialité coupe et couture ou habillement de l'AESI (TR)

ou coupe et confection ou modéliste ou coupe et

lingerie ou modes) ou régente d'ouvrages manuels

c) diplôme de capacité pour l'enseignement du dessin du porteur T/E

(arrêté royal du 28 avril 1939; arrêté royal du

25 septembre 1973)

d) diplôme ou certificat de capacité pour du porteur T/E

l'enseignement du dessin (arrêté ministériel du

8 mars 1945)

e) architecte complète par le certificat de CNTM ou de l'AESI (TR)

le CAP

f) diplôme de l'enseignement technique supérieur du du porteur T/E

1er degré (section arts plastiques ou arts

décoratifs ou architecture d'intérieur) complète

par le certificat de CNTM ou le CAP

g) diplôme de l'enseignement supérieur artistique de l'AESI (TR)

ou artistique supérieur, complète par le

certificat de CNTM ou le CAP

Groupe B

h) architecte de l'AESI (TR)

i) diplôme de l'enseignement technique supérieur du du porteur T/E

1er degré (section arts plastiques ou arts

décoratifs ou architecture intérieur)

j) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou du porteur T/E

artistique supérieur

k) AESI (autres sections) du porteur T/E

l) AESS ou licencie du porteur T/E

7. Professeur de cours spéciaux (musique,

éducation musicale)

Groupe A

a) Diplôme de capacité pour l'enseignement de la du porteur TR/E

musique (arrêté royal du 10 octobre 1938 2° degré;

arrêté royal du 25 septembre 1973 secondaire

inférieur)

b) AESI (section éducation musicale) de l'Institut du porteur TR/E

Lemmens ou diplôme de pédagogie musicale de l'IMS

a Namur

c) lauréat de l'Institut Lemmens du porteur TR/E

d) 1er prix de conservatoire royal du porteur T/E

e) diplôme ou certificat de capacité pour du porteur T/E

l'enseignement de la musique (arrêté ministériel

du 8 mars 1945)

f) licencie ou candidat en histoire de l'art et du porteur T/E

archéologie (groupe musicologie)

Groupe B

g) prix d'excellence d'un conservatoire communal ou du porteur T/E

d'une académie de musique de 1ere catégorie

h) AESS du porteur T/E

i) licencie (autre qu'en f) du porteur T/E

j) AESI (autres sections) du porteur T/E

8. Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie)

Groupe A

a) diplôme de professeur de sténographie et de du porteur T/E

dactylographie délivré par le jury institue par le

Gouvernement

b) diplôme école ou de cours techniques supérieurs du porteur TR/E

du 1er degré (sections secrétariat ou commerce ou

distribution) complète par le certificat de CNTM ou

par le CAP ou par le diplôme d'instituteur primaire

ou AESI

c) diplôme école ou de cours techniques secondaires du porteur TR/E

supérieurs (sections secrétariat ou commerce)

complète par trois années d'expérience utile et

par le certificat de CNTM ou par le CAP ou par un

diplôme d'instituteur primaire ou d'AESI

Groupe B

d) diplôme école ou de cours techniques supérieurs du porteur T/E

du 1er degré (sections secrétariat ou commerce ou

distribution)

e) diplôme école ou de cours techniques secondaires du porteur T/E

supérieurs (sections secrétariat ou commerce)

complète par trois années expérience utile

f) AESS ou licencie ou AESI du porteur T/E

9. Professeur de cours spéciaux (travaux manuels,

éducation plastique)

Groupe A

a) AESI (sections arts décoratifs ou dessin-travaux de l'AESI (TR)

manuels ou dessin professionnel)

b) diplôme de l'enseignement technique supérieur de l'AESI (TR)

du 1er degré (sections arts plastiques ou arts

décoratifs ou architecture intérieur) complète

par le certificat de CNTM ou le CAP

c) diplôme d'enseignement artistique supérieur ou de l'AESI (TR)

supérieur artistique, complète par le certificat

de CNTM ou le CAP

d) diplôme de capacité (arrêté royal du 29 mars 1951) du porteur T/E

ou diplôme ou certificat de capacité pour

l'enseignement des travaux manuels (arrêté

ministériel du 8 mars 1945)

Groupe B

e) diplôme de l'enseignement technique supérieur du du porteur T/E

1er degré (sections arts plastiques ou arts

décoratifs ou architecture intérieur)

f) diplôme de l'enseignement artistique supérieur du porteur T/E

ou supérieur artistique

g) AESI (autres sections) du porteur T/E

h) AESS du porteur T/E

i) licencie du porteur T/E

10. Professeur de cours techniques et de

pratique professionnelle (spécialité coupe et

couture)

Groupe A

a) AESI (coupe et confection, modéliste, coupe et de l'AESI (TR)

lingerie, modes)

b) diplôme école ou de cours techniques du porteur TR/E

secondaires supérieurs (coupe et couture ou

habillement) complète par trois années expérience

utile et par le certificat de CNTM ou par le CAP

Groupe B

c) diplôme école ou de cours techniques secondaires du porteur TR/E

supérieurs (coupe et couture ou habillement) - biennale

complète par trois années expérience utile

d) AESI (économie ménagère ou économie ménagère du porteur TR/E

agricole ou économie familiale et sociale) ou - biennale

diplôme de régente en économie ménagère (arrêté

royal du 20 décembre 1932)

11. Professeur de cours techniques et de pratique

professionnelle (spécialité économie domestique)

Groupe A

a) diplôme école ou de cours techniques secondaires du porteur TR/E

supérieurs (économie ménagère ou économie ménagère

agricole ou technique sociale) complète par trois

années expérience utile et par le certificat de

CNTM ou le CAP

Groupe B

b) diplôme école ou de cours techniques du porteur TR/E

secondaires supérieurs économie domestique ou - biennale

économie domestique agricole ou technique sociale)

complète par trois années expérience utile

c) AESI (coupe et couture ou habillement ou coupe et du porteur

confection ou modéliste ou coupe et lingerie ou TR/E

modes) - biennale "

BE Justel 1994029561

L'article 11, D, b, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 précité est complété par l'alinéa suivant

" Toutefois, par application de cette disposition, il ne peut être accordé en régime organique au degré inférieur d'un établissement d'enseignement secondaire général du degré supérieur, d'échelle de traitement plus élevée que l'échelle accordée à l'AESI porteur du titre requis dans l'enseignement secondaire inférieur. "

CHAPITRE II. - Régime transitoire.

BE Justel 1994029561

Les membres du personnel nommés définitivement au degré inférieur d'un établissement d'enseignement secondaire général du degré supérieur ou assimilés aux membres nommés définitivement, au plus tard, à la date du 31 juillet 1989, continuent à bénéficier des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er août 1989.

BE Justel 1994029561

Les membres du personnel temporaire qui comptent à la date du 30 juin 1989 une ancienneté de service de 240 jours au-delà du seuil d'âge de 24 ans continuent à bénéficier des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er août 1989.

Cette ancienneté de service, calculée conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, doit avoir été acquise pendant les années scolaires 1987/1988 et/ou 1988/1989.

Ce régime transitoire ne leur est toutefois définitivement acquis qu'à la condition qu'ils soient nommés définitivement, au plus tard, le 1er septembre 1991.

BE Justel 1994029561

Les membres du personnel temporaire en fonction avant le 1er juillet 1989 et qui, en raison d'un congé de maternité, d'un congé d'allaitement, d'un appel au service militaire ou à un service en tenant lieu, d'un report d'aptitude physique n'ont pu totaliser une ancienneté de service de 240 jours au-delà du seuil d'âge de 24 ans à la date du 30 juin 1989 continuent à bénéficier des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er août 1989.

Ce régime transitoire ne leur est toutefois définitivement acquis qu'à la condition qu'ils soient nommés définitivement, au plus tard, le 1er janvier 1992.

BE Justel 1994029561

Les avantages liés au régime transitoire ne sont pas limités au volume des prestations dont les membres du personnel étaient chargés au degré inférieur le 30 juin 1989, du moins, lorsqu'ils n'étaient pas titulaires d'une fonction à prestations complètes au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1994029561

Le Ministre ayant le statut du personnel de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 1993.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Education,

E. DI RUPO

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par la loi du 29 juillet 1961, la loi du 27 juin 1962, la loi du 17 mars 1965, la loi du 18 janvier 1966, la loi du 20 février 1970, la loi du 2 juin 1970, la loi du 6 juillet 1970, la loi du 25 mai 1971, la loi du 26 mai 1972, la loi du 11 juillet 1973, la loi du 17 janvier 1974, la loi du 10 décembre 1974, la loi du 14 juillet 1975, la loi du 8 juillet 1976, la loi du 18 février 1977, la loi du 19 août 1977, la loi du 22 décembre 1977, la loi du 20 février 1978, la loi du 5 août 1978, la loi du 9 avril 1980, la loi du 8 août 1980, la loi du 18 septembre 1981, l'arrêté royal n° 47 du 10 juin 1982, l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal n° 154 du 30 décembre 1982, la loi du 29 juin 1983, la loi du 17 juin 1984, la loi du 1er août 1985, la loi du 4 août 1986, l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986, l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986, l'arrêté royal n° 447 du 20 août 1986, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, l'arrêté royal n° 459 du 10 septembre 1986, l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986, l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986, l'arrêté royal n° 505 du 31 décembre 1986, la loi du 30 juillet 1987, la loi du 7 novembre 1987, la loi du 1er août 1988, le décret du 31 mai 1989, le décret du 5 février 1990, le décret du 12 juillet 1990, le décret du 16 avril 1991, le décret du 19 juillet 1991, le décret du 20 juillet 1991, le décret du 26 juin 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1975, les arrêtés royaux du 17 septembre 1976, l'arrêté de l'Exécutif du 16 février 1990, l'arrêté de l'Exécutif du 21 juin 1990 et l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992;

Vu le protocole du 4 mai 1993 du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Education,

Arrête

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