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1994029539 BE

1994029539 5 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté francaise et des organes représentatifs de l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994029539

Parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française mis en congé pour mission, peuvent être reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, y inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, vingt et un membres du personnel au maximum, dont deux seront obligatoirement affectés à la tâche d'animation pédagogique chargés de concevoir et d'encourager toute action destinée à favoriser la progression des écoles vers un parcours scolaire continu, adapté au rythme de l'élève et sans redoublement.

BE Justel 1994029539

Parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné fondamental et spécial mis en congé pour mission, peuvent être reconnus indispensables à l'organisation interne de l'organe représentatif de l'enseignement officiel subventionné fondamental et spécial, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité huit membres du personnel au maximum, dont sept seront obligatoirement affectés à la tâche d'animation pédagogique chargés de concevoir et d'encourager toute action destinée à favoriser la progression des écoles vers un parcours scolaire continu, adapté au rythme de l'élève et sans redoublement.

BE Justel 1994029539

Parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel mis en congé pour mission, peuvent être reconnus indispensables à l'organisation interne de l'organe représentatif de l'enseignement subventionné libre de caractère confessionnel, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité vingt et un membres du personnel au maximum, dont sept seront obligatoirement affectés à la tâche d'animation pédagogique chargés de concevoir et d'encourager toute action destinée à favoriser la progression des écoles vers un parcours scolaire continu, adapté au rythme de l'élève et sans redoublement.

BE Justel 1994029539

Parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné non visés à l'article 2 mis en congé pour mission, peuvent être reconnus indispensables à l'organisation interne de l'organe représentatif de l'enseignement officiel neutre subventionné, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité douze membres du personnel au maximum.

BE Justel 1994029539

Parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel mis en congé pour mission, peut être reconnu indispensable à l'organisation interne de l'organe représentatif de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, tel que prévu à l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité un membre du personnel au maximum.

BE Justel 1994029539

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.

Bruxelles, le 5 septembre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 43bis y inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994;

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment son article 69;

Vu le décret du 19 mai 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment son article 57;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministère du Budget, donné le 5 septembre 1994;

Sur la proposition du Ministre de l'Education et du Ministre de l'Enseignement,

Arrête

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