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1994029432 BE

1994029432 1 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions " d'étudiant régulièrement inscrit " et " d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement " dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, ainsi que les arrêtés royaux des 3 novembre 1987 et 22 février 1984 portant règlement général des études dans les enseignements supérieurs de type

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994029432

L'article 6 de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions " d'étudiant régulièrement inscrit " et " d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement " dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, est complété par un § 3 libellé comme suit

" § 3. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, l'étudiant qui double une année d'études dans le même établissement et bénéficie de dispenses d'activités accordées en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, et de l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, conserve la qualité d'étudiant régulier et finançable si l'horaire de l'ensemble des activités d'enseignement qui font l'objet d'une dispense n'excède pas le quart de l'horaire des activités d'enseignement de l'année d'études. "

BE Justel 1994029432

L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice est complété par un petit e libellé comme suit

" e. Le nombre de périodes à suivre par l'étudiant pourra, selon les cas, être inférieur aux 750 périodes prévues à l'article 3 du même arrêté mais l'ensemble des activités d'enseignement qui font l'objet d'une dispense ne peut excéder le quart de l'horaire de l'année d'études. "

BE Justel 1994029432

Un § 4 est ajouté à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice libellé comme suit

" § 4. Le conseil d'administration ou l'organe qui en tient lieu peut, sur avis motivé du Conseil pédagogique, dispenser de certaines activités les étudiants qui recommencent une année d'études dans un même établissement d'enseignement, dans les limites et conditions suivantes

a. l'étudiant doit avoir présenté au moins une session complète et avoir obtenu au moins 50 % du total des points;

b. les notes obtenues pour les activités d'enseignement faisant l'objet d'une dispense doivent être égales au moins à 12/20;

c. l'horaire de l'ensemble des activités d'enseignement qui font l'objet d'une dispense ne peut excéder le quart de l'horaire de l'année d'études. "

BE Justel 1994029432

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.

Bruxelles, le 1er septembre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, notamment les articles 5bis, § 1er et 9bis, § 1er;

Vu l'avis du Conseil permanent de l'Enseignement supérieur;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 5 mai 1994;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juin 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1993 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement, modifié par l'arrêté du 31 janvier 1994;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Arrête

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