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1994029430 BE

1994029430 14 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994029430

A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'Enseignement de promotion sociale, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4

" Le symbole susvisé est fixé comme suit

Ncf = 12 pour les cours de la 1re année des formations longues de l'enseignement de promotion sociale de régime 2 et pour toutes les formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel, dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française;

Ncf = 8 pour les cours de la 2e année des formations longues de l'enseignement de promotion sociale de régime 2, pour les cours des formations courtes autonomes de l'enseignement de promotion sociale de régime 2, ainsi que pour les cours des unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;

Ncf = 4 pour les cours de troisième ou quatrième année ainsi que pour les années de spécialisation ou de perfectionnement des formations longues de l'enseignement de promotion sociale de régime 2. "

2° Le § 1er, alinéa 6 est complété par les mots " E(10*C) est supérieur ou égal à 7 ".

3° Un paragraphe 9 libellé comme suit est ajouté in fine du même article

" § 9. Ne seront plus pris en compte pour l'ajustement de la dotation de périodes d'une année civile, les cours pour lesquels les documents 1, dont modèle en annexe 1, ne sont pas parvenus à l'Administration de l'enseignement de promotion sociale dans un délai de 35 jours calendrier à compter de la date du premier dixième de l'organisation de la section ou de l'unité de formation dans le cadre de laquelle les cours sont organisés.

Ce délai est porté à 35 jours à compter de la date d'émission des documents 2, lorsque cette date est postérieure à la date du premier dixième visée à l'alinéa précédent. "

BE Justel 1994029430

L'article 6 du même arrêté est complété par la disposition suivante

" 4° pour les cours visés au 1°, 2° et 3°, dans les formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel, dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française : 15 élèves. "

BE Justel 1994029430

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 7. Pour les cours techniques, une unité d'ajustement est attribuée par groupe complet ou incomplet d'élèves réguliers, dans les conditions suivantes

1° cours techniques : 14 élèves;

2° par dérogation au point 1°

travaux de laboratoire, méthodologie spéciale, travaux pratiques d'informatique : 8 élèves;

3° pour les cours visés au 1° et 2°, dans les formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel, dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française : 15 élèves. "

BE Justel 1994029430

A l'article 8 du même arrêté, les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes

" 2° pour les travaux pratiques à caractère industriel, les travaux pratiques de nursing, les travaux pratiques de photographie et les travaux pratiques d'optique : 5 élèves;

3° pour les travaux pratiques des sections, formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française : 15 élèves. "

BE Justel 1994029430

L'article 9, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 2° pour les cours techniques et de pratique professionnelle des sections, formations courtes, unités de formation à caractère occupationnel dont la liste est fixée dans un arrêté délibéré au Conseil du Gouvernement de la Communauté française : 15 élèves. "

BE Justel 1994029430

Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 1994.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1992;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 avril 1992 portant délégation de compétences en matière d'enseignement de promotion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 1994;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 1994;

Vu le protocole du 8 septembre 1994 du Comité de secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de confirmer sans retard aux établissements d'enseignement de promotion sociale la dotation de périodes dont ils disposeront durant la prochaine année civile;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

Arrête

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