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1994029428 BE

1994029428 23 AOUT 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités de contrôle des absences pour cause de maladie du personnel soumis, avant le 1er juillet 1994, au contrôle du service de santé administratif.

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1994029428

Tout membre du personnel absent pour cause de maladie est soumis au contrôle de l'organisme spécialisé désigné par le Gouvernement de la Communauté française.

L'examen de contrôle est réalisé à l'initiative de l'organisme visé au paragraphe précédent, à la demande de l'administration compétente de la Communauté française ou à la demande du membre du personnel.

BE Justel 1994029428

Sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel qui, par suite de maladie, est empêché de se rendre à son travail, est tenu, dès le premier jour d'absence, d'en informer à son initiative et par la voie la plus rapide son chef d'établissement, directeur de centre ou supérieur hiérarchique.

BE Justel 1994029428

Le membre du personnel qui prévoit que son incapacité de travail durera plus d'un jour, doit se faire examiner à ses frais dans le courant de la première journée d'absence par un médecin de son choix qui dresse immédiatement un certificat médical en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Il lui appartient d'être toujours en possession de ce formulaire et de faire renouveler sa provision en temps opportun.

Le chef d'établissement ou directeur de centre ou supérieur hiérarchique doit veiller à ce que les formulaires susvisés soient remis aux membres du personnel.

BE Justel 1994029428

Le membre du personnel doit veiller à ce que son médecin traitant mentionne le nombre de jours de congé qu'il estime nécessaire et indique s'il est autorisé ou non à quitter son domicile. Le nom du médecin doit toujours être lisible.

Sauf cas de force majeure, dûment justifié, le membre du personnel qui est sous le couvert d'un certificat l'autorisant à se déplacer doit rester présent à son domicile ou résidence pendant les trois premiers jours de son absence. Toutefois, si le membre du personnel veut être dispensé de cette obligation, il doit prendre contact avec l'organisme de contrôle, à ses frais, et préalablement à tout autre déplacement.

Le premier jour de l'absence, le certificat fermé par le médecin traitant ou par l'agent doit être envoyé affranchi comme lettre par les soins du membre du personnel à l'organisme de contrôle.

Le membre du personnel doit reprendre son service dès que son état de santé le lui permet, même si le certificat du médecin traitant aurait prévu une durée d'absence plus longue.

Toutefois, si le chef d'établissement, le directeur de centre ou le supérieur hiérarchique estime que la reprise anticipée du membre du personnel risque de compromettre le bon fonctionnement du service, il invite le membre du personnel à produire un certificat médical l'autorisant à reprendre ses fonctions.

La production de ce certificat médical implique le remboursement à charge du pouvoir organisateur, au tarif conventionné, de la partie des honoraires du médecin traitant non pris en charge par la mutuelle.

Le chef d'établissement, directeur de centre ou supérieur hiérarchique avertit immédiatement l'administration compétente de la Communauté française de la reprise de fonction du membre du personnel.

Si le membre du personnel se sent incapable de reprendre son service à l'expiration de l'absence prévue, il doit envoyer à l'organisme de contrôle un nouveau certificat médical, la veille du jour où le congé expire, et informer son chef d'établissement, directeur de centre ou supérieur hiérarchique de la prolongation. En l'absence d'information de la part du membre du personnel concerné, ce dernier est présumé prolonger son absence. Il appartient au chef d'établissement ou directeur de centre ou au supérieur hiérarchique de signaler la prolongation de l'absence à l'organisme de contrôle, dès le jour prévu pour la reprise.

Les membres du personnel qui se font soigner hors de leur résidence habituelle sont tenus de mentionner leur adresse temporaire sur le certificat médical. Tout changement d'adresse ultérieur devra être également signalé à l'organisme de contrôle.

BE Justel 1994029428

Pendant les absences pour maladie, les séjours à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable de l'organisme de contrôle. Pour solliciter cette autorisation, les membres du personnel doivent d'initiative prendre contact avec l'organisme de contrôle du personnel, au moins une semaine avant la date prévue pour leur départ à l'étranger; ils produisent au médecin contrôle une attestation de leur médecin traitant justifiant la proposition du séjour à l'étranger.

CHAPITRE II. - Des absences d'un jour.

BE Justel 1994029428

Le membre du personnel absent pour cause de maladie pour un seul et unique jour doit prévenir son chef d'établissement ou directeur de centre ou supérieur hiérarchique conformément à l'article 3 du présent arrêté et rester à son domicile ou à sa résidence à la disposition du médecin contrôleur. Le chef d'établissement, directeur de centre ou supérieur hiérarchique doit informer le jour même l'organisme de contrôle de cette absence au moyen d'une carte de service dont la formule est annexée au présent arrêté.

CHAPITRE III. - Du contrôle spontané.

BE Justel 1994029428

Sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel maladie, mis sous contrôle spontané est tenu de téléphoner à l'organisme de contrôle dès le premier jour d'absence avant 10 heures du matin. Cette obligation ne dispense pas le membre du personnel d'avertir son chef d'établissement ou directeur de centre ou supérieur hiérarchique et de faire couvrir son absence par un certificat médical établi conformément aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

La mise sous contrôle spontané d'un membre du personnel est établie par l'administration compétente de la Communauté française, soit d'initiative, soit sur proposition du chef d'établissement ou directeur de centre ou supérieur hiérarchique. La décision motivée de mise sous contrôle spontané est notifiée au membre du personnel concerné par l'administration compétente de la Communauté française, par lettre recommandée.

L'organisme de contrôle peut, d'initiative ou à la demande du membre du personnel, proposer à l'administration compétente de la Communauté française de lever la mesure de contrôle spontané.

CHAPITRE IV. - Du contrôle des absences.

BE Justel 1994029428

Les examens de contrôle se font au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel malade. L'organisme de contrôle ne doit pas annoncer l'examen de contrôle.

Les membres du personnel autorisés à quitter leur domicile ou résidence peuvent être appelés par l'organisme de contrôle à se présenter pour un examen de contrôle.

BE Justel 1994029428

Si le médecin contrôleur estime que l'absence pour cause de maladie est justifiée, il communique immédiatement sa décision à l'intéressé.

Si le médecin contrôleur estime qu'une absence n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il ordonne la reprise d'activité du membre concerné, le jour ouvrable suivant sa décision.

Il invite l'intéressé à viser le document contenant sa décision dont le modèle est annexé au présent arrêté.

CHAPITRE V. - De la procédure d'appel.

BE Justel 1994029428

Sans préjudice du recours éventuel devant les juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'un membre du personnel s'estime lésé par une décision du médecin contrôleur, il doit s'adresser au plus tard le premier jour ouvrable suivant ladite décision, par l'intermédiaire de son médecin traitant ou de son remplaçant, au médecin qui a contrôlé son absence, en vue de provoquer une décision à l'amiable entre les deux médecins.

BE Justel 1994029428

En cas de désaccord entre les deux médecins visés à l'article 10, un médecin expert est désigné de commun accord par l'organisme chargé du contrôle d'une part et par le médecin traitant du membre du personnel concerné ou son remplaçant d'autre part.

Le médecin expert est choisi sur base d'une liste de médecins fournie par l'organisme de contrôle.

Les médecins experts repris sur la liste visée à l'alinéa précédent ne pourront être ou avoir été médecins-contrôleurs au service dudit organisme.

Les examens médicaux d'expertise ont lieu au cabinet du médecin expert si le membre du personnel est en état de se déplacer.

BE Justel 1994029428

L'expert examine le membre du personnel dans les deux jours ouvrables qui suivent le recours visé à l'article 11.

Le membre du personnel peut être accompagné de son médecin traitant ou de son remplaçant.

Le médecin traitant ou son remplaçant peut se faire représenter par un confrère délégué à cet effet.

A l'issue de l'examen, l'expert communique immédiatement et par écrit sa décision à l'intéressé.

BE Justel 1994029428

Si le médecin expert considère que l'absence pour cause de maladie n'est pas ou n'est plus justifiée, le membre du personnel reprend ses fonctions le premier jour ouvrable qui suit la décision.

BE Justel 1994029428

Les honoraires du médecin expert, ainsi que ceux du médecin traitant ou de son remplaçant sont à charge de la partie perdante. En ce qui concerne le médecin traitant, il s'agit de la partie des honoraires au tarif conventionné non pris en charge par la mutuelle.

CHAPITRE VI. - Du recours éventuel devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

BE Justel 1994029428

En cas de décision défavorable au membre du personnel, coulée en force de chose jugée, rendue par ladite juridiction, le membre du personnel est placé en disponibilité pour convenances personnelles pour la période à partir de la date de la fin de la maladie telle que fixée par la juridiction jusqu'à la date de reprise des fonctions s'il s'agit d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Les autres membres du personnel sont considérés en absence non réglementairement justifiée et non rémunérée ou non subventionnée.

CHAPITRE VII. - Des congés de maternité.

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Les congés de maternité donnent lieu à l'introduction auprès de l'organisme de contrôle d'un certificat médical précisant la date probable de l'accouchement.

Ce certificat est fourni à titre purement informatif.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

BE Justel 1994029428

L'inobservance des dispositions du présent arrêté entraîne le caractère irrégulier de l'absence et la perte du droit au traitement ou à la subvention-traitement pour cette période d'absence.

Sauf cas de force majeure dûment justifié, tout membre du personnel non autorisé à quitter son domicile ou lieu de résidence mais absent lors de la visite du médecin contrôleur supporte les frais de déplacement de celui-ci selon le tarif en vigueur pour les médecins conventionnés. Ces frais lui seront réclamés par l'administration compétente de la Communauté française.

BE Justel 1994029428

Le chef d'établissement, le directeur de centre ou le supérieur hiérarchique qui se trouverait dans le cas de connaître un abus en matière d'absence pour maladie est tenu de le signaler à l'administration compétente de la Communauté française dès le premier jour d'absence.

BE Justel 1994029428

Le Ministre de l'Education et le Ministre de l'Enseignement supérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. RAPPORT DE CONTROLE. <Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/10/1994, p. 26616>

Art. N2 . Annexe 2. ABSENCE D'UN JOUR. <Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/10/1994, p. 26617>

Art. N3. Annexe 3. <Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/10/1994, p. 26618>

Signatures

Bruxelles, le 23 août 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 31;

Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho médico-sociaux, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 486 du 10 septembre 1986 et le décret du 27 décembre 1993;

Vu la loi du 7 juillet 1970, relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois des 6 juillet 1972, 18 février 1977 et 3 juillet 1981;

Vu la loi du 27 mai 1971 relative à l'extension aux inspecteurs de l'Etat pour l'enseignement primaire et gardien subventionné, du régime de congés et de mise en disponibilité pour cause de maladie et d'infirmité, applicable aux inspecteurs de l'enseignement de l'Etat;

Vu le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho médico-sociaux, notamment l'article 50;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1966, fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1967, 31 octobre 1968, 1er décembre 1970, 25 novembre 1976, 16 décembre 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 et par la loi de redressement du 31 juillet 1984;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 160, modifié par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982 et par les arrêtés royaux des 16 février 1983 et 29 août 1985;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 40 modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1976, par l'arrêté royal n° 71 du 20 juillet 1982 et par l'arrêté royal du 29 août 1985;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal n° 71 du 20 juillet 1982;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française, ainsi que des services chargés de la surveillance des centres psycho médico-sociaux et des centres psycho médico-sociaux pour l'enseignement spécial, notamment l'article 169, § 1er, modifié par les arrêtés royaux n° 73 du 20 juillet 1982, du 29 août 1985, du 21 octobre 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif du 7 novembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981, relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, notamment l'article 16;

Vu le protocole du 7 juillet 1994 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 31 mai 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Education et du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 août 1994.

Arrête

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