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1994029337 BE

1994029337 11 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 août 1990 déterminant les formes et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur agricole, économique, paramédical, pédagogique, social, technique de type court et de type long ainsi que dans l'enseignement de l'architecture.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994029337

L'article 2 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 août 1990 déterminant les formes et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur agricole, économique, paramédical, pédagogique, social, technique de type court et de type long ainsi que dans l'enseignement de l'architecture est remplacé par les dispositions suivantes

" Article 2. Les diplômes visés à l'article 1er sont revêtus du sceau du Gouvernement de la Communauté française et, en outre, en ce qui concerne les diplômes d'infirmier(ère) gradué(e) hospitalier(ère), psychiatrique, de pédiatrie, social(e), accoucheuse, gradué(e) en logopédie, ergothérapie et kinésithérapie de la signature du représentant du Ministre communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions. "

BE Justel 1994029337

Dans les modèles I, II et III des annexes 1 (enseignement supérieur de type court), 2 (enseignement supérieur de type long - diplôme de candidat), 3 (enseignement de type long - diplômes de licencié, ingénieur, architecte) du même arrêté, la mention " Au nom de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique " est remplacée par la mention " Au nom du Gouvernement de la Communauté française de Belgique ".

BE Justel 1994029337

Dans l'annexe 4 - Instructions relatives au modèle IV Enseignement supérieur paramédical, la mention entre parenthèse " diplôme visé par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement " est remplacé par la mention " diplôme signé par le représentant du Ministre communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions ".

Le modèle IV - Type coût - Diplôme de l'Enseignement supérieur paramédical visé par le Ministre des Affaires sociales de l'annexe 4 est remplacé par le modèle ci-joint.

BE Justel 1994029337

Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 1993-1994 en ce qui concerne les dispositions relatives à la signature du délégué du Gouvernement de la Communauté française et à partir de l'année académique 1992-1993 en ce qui concerne celles relatives à la signature du représentant du Ministre communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions.

Bruxelles, le 11 juillet 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

ANNEXE.

Art. N. Modèle IV Type court. - Diplôme de l'Enseignement supérieur paramédical signé par le représentant du Ministre communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/09/1994, p. 23073>

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, notamment l'article 2 modifié par la loi du 15 juillet 1985, l'article 2bis y inséré par le décret du Conseil de la Communauté française du 12 juillet 1990 et l'article 5bis y inséré par la loi du 18 février 1985;

Vu la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, notamment les articles 2 et 3;

Vu la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, notamment l'article 2, § 2;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 août 1990 déterminant les formes et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur agricole, économique, paramédical, pédagogique, social, technique de type court et de type long ainsi que dans l'enseignement de l'architecture, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 octobre 1991, notamment l'article 2, les modèles I, II et III des annexes 1, 2 et 3, l'annexe 4 et le modèle IV de l'annexe 4;

Vu les avis des Conseils supérieurs compétents;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prendre sans délai les mesures destinées à permettre la signature des diplômes délivrés par les jurys d'enseignement supérieur de type court et de type long relevant de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par le délégué du Gouvernement de la Communauté française;

Considérant la même nécessité de prendre sans délai les mesures destinées à permettre la signature des diplômes d'infirmier(ère) gradué(e) hospitalier(ère), psychiatrique, de pédiatrie, social(e), accoucheuse, gradué(e) en logopédie, ergothérapie et kinésithérapie par le représentant du Ministre communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Vu sa délibération du 20 juin 1994,

Arrête

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