1994029336 11 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 août 1990 déterminant les formes et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur agricole, économique, paramédical, pédagogique, social, technique de type court et de type long ainsi que dans l'enseignement de l'architecture.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'annexe 2 de l'arrêté du 9 août 1990 - Instructions relatives au modèle II - Enseignement supérieur de type long (diplôme de candidat), le point 3 est complété par la mention "social" et le point 4 par la mention "candidat en communication appliquée";
Dans l'annexe 3 - Instructions relatives au modèle III - Enseignement supérieur de type long (diplômes de licencié, ingénieur, architecte), le point 3 est complété par la mention "social" et le point 4 par la mention "licencié en communication appliquée";
Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 1993-1994.
Bruxelles, le 11 juillet 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
M. LEBRUN
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, notamment l'article 2 modifié par la loi du 15 juillet 1985, inséré par le Décret du Conseil de la Communauté française du 12 juillet 1990 et l'article 5bis y inséré par la loi du 18 février 1985;
Vu la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, notamment les articles 2 et 3;
Vu la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, notamment l'article 2, § 2;
Vu le décret du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, notamment l'article 2, 5;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 août 1990 déterminant les formes et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur agricole, économique, paramédical, pédagogique, social, technique de type court et de type long ainsi que dans l'enseignement de l'architecture, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 octobre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 1994, notamment l'annexe 2 et le modèle II ainsi que l'annexe 3 et le modèle III;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur social;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre sans délai les mesures destinées à permettre la signature des diplômes délivrés par les jurys des établissements d'enseignement supérieur social en communication appliquée;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Vu sa délibération du 20 juin 1994,
Arrête