Legislator Jurisprudence & Législation
1994029328 BE

1994029328 30 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française insérant une disposition transitoire dans l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puéricultrice.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994029328

Un article 11bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puéricultrice

" Article 11bis. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté visé à l'article 4, les candidat(e)s qui, à l'occasion de l'année scolaire 1986-87, ont subi avec fruit l'épreuve préparatoire visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet de puéricultrice et fixation des conditions de collation de ce brevet, sont réputé(e)s remplir la condition d'avoir terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement secondaire et bénéficient, pour la poursuite de leur scolarité, de tous les effets de droit attachés à cette condition. ".

BE Justel 1994029328

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1986.

Bruxelles, le 30 juin 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 31 juillet 1975;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet de puéricultrice et fixation des conditions de collation de ce brevet;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation relative aux études de puéricultrice;

Vu l'article 3, 1er alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité de confirmer aux élèves ayant entamé des études de puéricultrice à l'occasion de l'année scolaire 1986-87 sur base de la réglementation alors applicable, la régularité de ses études par rapport aux dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1987 applicable au 1er septembre 1986;

Sur la proposition du Ministre de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 6 juin 1994,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →