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1994029320 BE

1994029320 24 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs de l'Enseignement pour Adultes peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions. (Intitulé remplacé par ACF 2025-07-18/42

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1994029320

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 ;

2° section : [ '> 1 ...] '> 1 une section ou une unité [ '> 1 ou plusieurs unités] '> 1 de formation de l'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 de régime 1, dûment approuvée;

3° conventions : les conventions visées à l'article 114 du décret;

4° partenaire : un autre établissement d'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 ou un établissement d'enseignement de plein exercice, un centre d'éducation et de formation en alternance, un organisme, une institution, une entreprise, une personne ou une association qui conclut une convention avec un établissement d'enseignement de promotion sociale;

5° établissement : un établissement d'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 ;

6° dotation de périodes : la dotation/école visée à l'article 91 du décret précité;

7° périodes complémentaires : périodes-professeurs qui, dans le cadre de l'organisation d'une section, sont financées par une procédure autre que la dotation de périodes;

8° moyens complémentaires : tout apport financier ou matériel, autre que des périodes complémentaires, alloué à un établissement par un partenaire dans le cadre d'une convention;

9° organisation d'un groupe spécifique : organisation d'une section ou d'un dédoublement de section au seul bénéfice de personnes émargeant d'un partenaire;

10° organisation d'un groupe mixte : insertion de personnes émargeant d'un partenaire dans un groupe non exclusivement réservé à ces personnes;

11° cours : toute activité d'enseignement.

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( 1 )<ACF 2012-11-08/17 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 69, 005; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 1994029320

<ACF 1998-06-08/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1998> La totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section faisant l'objet d'une convention est constituée soit

1° de périodes prélevées de la dotation de périodes;

2° pour moitié, de périodes prélevées de la dotation de périodes et, pour moitié, de périodes complémentaires;

3° de périodes complémentaires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les conventions conclues directement entre le Gouvernement de la Communauté française et un partenaire peuvent prévoir que la totalité des périodes nécessaires à l'organisation d'une section soit constituée de périodes complémentaires et de périodes prélevées de la dotation de périodes selon une répartition autre que celles prévues à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, le texte de la convention précise que les mêmes conditions sont applicables à tout établissement d'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 organisé ou subventionné par la Communauté française collaborant dans le cadre de cette convention.

A cet effet, le Ministre ayant l'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 dans ses attributions communique [ '> 1 un exemplaire original de ladite convention à l'administration, aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et au] '> 1 Conseil supérieur de l'[ '> 2 Enseignement pour Adultes] '> 2 .

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( 1 )<ACF 2012-11-08/17 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 69, 005; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 1994029320

<Inséré par ACF 1998-06-08/46, art. 2; En vigueur : 01-09-1998> Sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, le renouvellement d'une convention ne peut entraîner une diminution des périodes complémentaires.

Un partenaire concluant des conventions visant la même section avec plusieurs établissements d'[ '> 1 Enseignement pour Adultes] '> 1 doit prendre à sa charge la même part de périodes complémentaires dans chaque convention.

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( 1 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 69, 005; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 1994029320

Pour chaque section faisant l'objet d'une convention, le nombre de périodes complémentaires est fixé de commun accord entre l'établissement et le partenaire. Ce nombre de périodes, ainsi que leur montant sont précisés dans la convention.

Le Ministre ayant l'[ '> 1 Enseignement pour Adultes] '> 1 dans ses attributions établit un modèle de convention.

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( 1 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 69, 005; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 1994029320

[ '> 1 Le montant d'une période de cours s'élève à

a) dans [ 1 l'Enseignement pour Adultes de niveau secondaire du degré inférieur] 1 : - cours généraux, cours spéciaux et cours techniques 58,80 EUR - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle 49,89EUR b) dans [ 2 l'Enseignement pour Adultes de niveau secondaire du degré supérieur] 2 : - cours généraux et cours techniques 70,26 EUR - cours spéciaux 64,52EUR - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle 51,05 EUR c) dans [ 3 l'enseignement supérieur de type court et l'Enseignement pour Adultes] 3 : - cours généraux, cours de psychologie, pédagogie et méthodologie et cours techniques 79,53 EUR - cours spéciaux 64,52EUR - cours techniques et de pratique professionnelle et pratique professionnelle 67,29 EUR ( 1 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 70, 005; En vigueur : 25-08-2025> ( 2 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 71, 005; En vigueur : 25-08-2025> ( 3 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 72, 005; En vigueur : 25-08-2025>

] '> 1

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( 1 )<ACF 2016-05-18/06 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1994029320

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Les montants de base visés à l'article 5 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime applicable aux traitements du personnel des ministères.

Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, tel qu'il était fixé au 1er janvier 1994.

Ces montants sont également adaptés aux modifications barémiques résultant, notamment, de l'application des conventions sectorielles ou inter-sectorielles.

[ '> 2 Outre les adaptations mentionnées aux alinéas précédents du présent article, ces montants sont redéfinis tous les cinq ans sur la base de l'évolution, dans l'[ '> 3 Enseignement pour Adultes] '> 3 , de l'ancienneté des enseignants et de la proportion d'enseignants temporaires et définitifs par type de cours dans chaque niveau d'enseignement.] '> 2

Les fluctuations et les modifications visées ci-dessus n'ont aucun effet sur les montants prévus dans des conventions ayant pour objet des sections dont la date de début est antérieure à la date de prise d'effet de ces fluctuations ou augmentations.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les conventions d'une durée supérieur à un an feront l'objet d'un avenant réactualisant, s'il échet, à chaque date anniversaire de la signature de ladite convention, les montants qui y sont mentionnés.

[ '> 1 § 2. Le montant d'une période de cours pris en considération pour une convention est celui en vigueur à la date de la signature de cette convention.

Toute convention doit être signée au plus tard le jour du début de la section.

Le délai maximal entre la date de signature d'une convention et la date de début de la section est de 60 jours. Toutefois, si une convention est signée au mois de juin, elle peut porter sur une section qui débute au mois de septembre.

Les fluctuations et les modifications visées au § 1er n'ont aucun effet sur les montants prévus dans des conventions ayant pour objet des sections débutant dans les 60 jours qui suivent la signature desdites conventions. Pour les conventions signées au mois de juin et débutant au mois de septembre, les fluctuations et modifications des coûts ne sont pas applicables.

Les sections dont la durée d'organisation est supérieure à 365 jours feront l'objet de deux conventions ou plus ou d'une convention et d'un ou plusieurs avenants : une première convention pour les unités de formations ayant leur premier dixième sur les 365 premiers jours, une deuxième convention ou un avenant pour les unités de formation ayant leur premier dixième au-delà des 365 jours et ainsi de suite.] '> 1

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( 1 )<ACF 2012-11-08/17 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<ACF 2016-05-18/06 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 69, 005; En vigueur : 25-08-2025>

BE Justel 1994029320

§ 1. Les traitements et subventions-traitements alloués aux membres du personnel enseignant ou les rétributions accordées aux experts pour les prestations effectuées dans le cadre de conventions sont intégralement pris en charge, à titre d'avance, par le budget de la Communauté française.

§ 2. L'intervention financière du partenaire relative aux périodes complémentaires est versée [ '> 1 au Trésor] '> 1 pour être affectée au paiement des traitements et subventions-traitements y afférents.

[ '> 1 Cette intervention est liquidée entièrement au plus tard dans les trois mois suivant le début de la section ou de l'unité de formation.] '> 1

Seules les conventions conclues directement entre le Gouvernement de la Communauté française et un partenaire peuvent prévoir d'autres modalités de remboursement que celles prévues à l'alinéa précédent.

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( 1 )<ACF 2012-11-08/17 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 1994029320

Lorsque le partenaire ne respecte pas le prescrit du § 2 de l'article 7, un nombre de périodes égal au nombre de périodes complémentaires, pour lequel le partenaire n'a pas effectué le remboursement à la Communauté française, [ '> 1 est] '> 1 déduit de la dotation de périodes de l'établissement.

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( 1 )<ACF 2012-11-08/17 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 1994029320

Ministre ayant l'[ '> 1 Enseignement pour Adultes] '> 1 dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

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( 1 )<ACF 2025-07-18/42 , art. 69, 005; En vigueur : 25-08-2025>

Signatures

Bruxelles, le 24 juin 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991, notamment l'article 115, modifié par le décret du 4 février 1993;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 janvier 1994;

Vu le protocole du 10 février 1994 du Comité de Secteur IX et du Comité des Services provinciaux et locaux, Section II, siégeant conjointement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 18-07-2025 publié le 18-08-2025

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 3bis; 4; 6; 12; 5

Arrêté communauté française du 18-05-2016 publié le 08-07-2016

Articles modifiés

5; 6

Arrêté communauté française du 08-11-2012 publié le 28-01-2013

Articles modifiés

1; 3; 6; 7; 8

Arrêté communauté française du 08-06-1998 publié le 04-11-1998

Articles modifiés

3; 3BIS

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