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1994029305 BE

1994029305 18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994029305

Le présent arrêté est applicable au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires, de l'Agence de Prévention du Sida, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

BE Justel 1994029305

A l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères modifié par l'arrêté royal du 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 le montant " 39 290 francs " est remplacé par le montant " 40.076 " à la date du 1er novembre 1993.

BE Justel 1994029305

L'annexe 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1991, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est remplacée

1° à partir du 1er janvier 1993 par l'annexe A jointe au présent arrêté;

2° à partir du 1er juillet 1993 par l'annexe B jointe au présent arrêté;

3° à partir du 1er novembre 1993 par l'annexe C jointe au présent arrêté.

BE Justel 1994029305

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

ANNEXES.

Art. N1 . ANNEXE A. Echelles de traitement au 1/1/1993. <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28-07-1994, p. 19415-19426>

Art. N2 . ANNEXE B. Echelles de traitement au 1/7/1993 <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28-07-1994, p. 19427-19438>

Art. N3. ANNEXE C. Echelles de traitement au 1/11/1993. <Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28-07-1994, p. 19439-19450> <Erratum, voir M.B. 27-09-1994, p. 24439-24450>

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 65;

Vu les règles statutaires, telles que modifiées et d'application au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 110 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 27 janvier 1994;

Vu le protocole n° 50 du Comité de négociation du Commissariat général aux Relations internationales, conclu le 9 février 1994;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions donné le 23 novembre 1993;

Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 2 mai 1994,

Arrête

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