1994029303 18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté est applicable au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires, de l'Agence de Prévention du Sida, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945 modifiée par les arrêtés royaux des 29 juin 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, le tableau figurant au § 1er est remplacé par le tableau suivant
" Montant de la valeur Cote de semestre
annuelle
inférieur à 4.453 1.780
de 4.453 a 5.339 2.136
de 5.340 a 7.120 2.670
de 7.121 a 9.792 3.560
de 9.793 à 12.463 4.452
de 12.464 à 15.134 5.342
de 15.135 et plus 6.051. "
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1993 pour les agents titulaires des grades des niveaux 4 et 3 et au 1er novembre 1993 pour les agents titulaires des grades des niveaux 2 et 1.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 65;
Vu les règles statutaires, telles que modifiées et d'application au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre de 1940-1945;
Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 116 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 27 janvier 1994;
Vu le protocole n° 54 du Comité de négociation du Commissariat général aux Relations internationales, conclu le 9 février 1994;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions donné le 23 novembre 1993;
Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant la Fonction publique dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement du 2 mai 1994,
Arrête