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1994029301 BE

1994029301 18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994029301

Le présent arrêté est applicable au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires, de l'Agence de Prévention du Sida, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

BE Justel 1994029301

A l'article 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, modifié par les arrêtés royaux du 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, la somme " 9 103 francs " est remplacée par la somme " 9 285 francs ".

BE Justel 1994029301

A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, la somme " 1 362 845 francs " est remplacée par la somme " 1 390 101 ".

BE Justel 1994029301

A l'article 10 bis, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, la somme " 1 362 845 francs " est remplacée par la somme " 1 390 101 francs ".

BE Justel 1994029301

A l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 13 décembre 1989 et 7 août 1991, et alinéa 4, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, sont remplacés respectivement par les alinéas suivants

" Cette augmentation est fixée par semestre à bonifier à

1 069 francs si le traitement est inférieur à 198 652 francs;

2 136 francs si le traitement est de 198 653 à 270 576 francs;

3 206 francs si le traitement est de 270 577 à 342 504 francs;

4 272 francs si le traitement est de 342 505 à 428 130 francs;

5 342 francs si le traitement est de 428 131 à 513 754 francs;

6 411 francs si le traitement est de 513 755 francs et plus. "

" Le traitement fixé, compte tenu de l'augmentation exceptionnelle prévue au présent article, ne peut dépasser la somme de 1 390 101 francs ".

BE Justel 1994029301

A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 1973 et modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, les montant " 9 103 " et " 1 362 845 " sont remplacés respectivement par les montants " 9 285 " et " 1 390 101 ".

BE Justel 1994029301

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 65;

Vu les règles statutaires, telles que modifiées et d'application au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957;

Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 115 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 27 janvier 1994;

Vu le protocole n° 53 du Comité de négociation du Commissariat général aux Relations internationales, conclu le 9 février 1994;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 novembre 1993;

Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 2 mai 1994,

Arrête

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