1994029279 26 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le plan comptable des sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur.
Texte législatif (3 Articles)
Le plan comptable des sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur est établi suivant les règles du plan comptable minimum normalisé fixé par l'arrêté royal du 8 octobre 1976 tel que modifié.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret (I) de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret de la Communauté française du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, notamment l'article 10;
Vu le décret (I) de la Région wallonne du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;
Vu le décret (II) de la Région wallonne du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, notamment l'article 8;
Vu les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts des sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur;
Vu l'avis conforme du Gouvernement wallon, donné le 24 mars 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret constituant la base juridique du présent arrêté, celui-ci doit être adopté pour le 30 avril 1994 au plus tard;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 13 avril 1994;
Sur la proposition du Ministre de l'Education;
Arrête