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1994029231 BE

1994029231 20 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté fran

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994029231

_ A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1980, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 3 est complété comme suit

" i) le diplôme d'institutrice gardienne;

j) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice. "

2° le point 4, a, est abrogé.

BE Justel 1994029231

A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° Le point 1, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970 et 1er avril 1977 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1991, est remplacé par la disposition suivante

" 1. surveillant-éducateur

a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

c) le diplôme d'instituteur primaire;

d) le diplôme d'institutrice gardienne;

e) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;

f) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social ou par une école ou une section de l'enseignement supérieur technique classée au premier degré;

g) le diplôme de candidat délivré conformément à la loi sur la collation des grades académiques, complété par trente-six mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat;

h) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré, complété par trente-six mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat;

i) le certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur, complété par trente-six mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant éducateur d'internat;

j) le diplôme d'école technique secondaire supérieure complété par trente-six mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant éducateur d'internat. "

2° Le point 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970 et 1er avril 1977, est remplacé par la disposition suivante

" 2. surveillant-éducateur d'internat

a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

c) le diplôme d'instituteur primaire;

d) le diplôme d'institutrice gardienne;

e) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;

f) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social ou par une école ou une section de l'enseignement supérieur technique classée au premier degré;

g) le diplôme de candidat, délivré conformément à la loi sur la collation des grades académiques, complété par trente-six mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur;

h) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré, complété par trente-six mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur;

i) le certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur complété par trente-six mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant éducateur;

j) le diplôme d'école technique secondaire supérieure complété par trente-six mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur. "

3° Le point 3 modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970 et 1er avril 1977 et par les arrêtés de l'Exécutif des 2 octobre 1991 et 20 décembre 1991 est remplacé par la disposition suivante

" 3. secrétaire bibliothécaire

a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique;

b) le diplôme de bibliothécaire documentaliste gradué;

c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par le certificat susvisé;

d) le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat susvisé;

e) le diplôme d'institutrice gardienne, complété par le certificat susvisé;

f) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice complété par le certificat susvisé;

g) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social ou par une école ou une section de l'enseignement supérieur technique classée au premier degré;

h) le diplôme de candidat délivré conformément à la loi sur la collation des grades académiques, complété par le certificat susvisé;

i) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré, complété par le certificat susvisé;

j) le certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur complété par le certificat susvisé;

k) le diplôme d'école technique secondaire supérieure, complété par le certificat susvisé. "

BE Justel 1994029231

Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, dont l'intitulé a été modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1991, notamment l'article 2 modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1980 et l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970 et 1er avril 1977 et par les arrêtés de l'Exécutif des 2 octobre et 20 décembre 1991;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 3 août 1993;

Vu le protocole du 4 novembre 1993 du Comité de secteur IX;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 avril 1994,

Arrête

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