1994029221 11 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant un complément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique
1° aux membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministre de l'Instruction publique;
2° aux membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
3° aux membres du personnel définitifs et stagiaires soumis à l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spéciale, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Une allocation mensuelle dénommée " complément de traitement " est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er.
Le montant de cette allocation correspond à 4 % de la rémunération mensuelle indexée calculée sur base des échelles de traitement applicables en octobre 1991, avec un minimum de 2 000 francs, diminué de 1 % de la rémunération mensuelle indexée d'octobre 1991.
Le complément de traitement est dû en même temps que le traitement d'activité, le traitement d'attente ou le traitement différé et au prorata de ceux-ci.
L'arrêté de l'Exécutif du 28 novembre 1991 relatif au même objet est abrogé à partir du 1er octobre 1992.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1992 et cesse d'être en vigueur le 1er novembre 1992.
Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 avril 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat modifiée en dernier lieu par le décret-progrmme du 26 juin 1992;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 février 1986;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 1988;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté n° 279 du 30 mars 1984;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif du 7 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif du 7 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1989 fixant au 1er juillet 1988 et au 1er janvier 1990 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique
, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif du 7 novembre 1991;
Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;
Vu le protocole du 13 mai 1993 contenant les conclusions des négociations menées au sein des Comités IX et C2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 16 juillet 1989;
Considérant qu'il convient sans délai de prendre les mesures d'exécution sectorielles et intersectorielles pour l'année 1992;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 1994,
Arrête