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1994027685 BE

1994027685 5 DECEMBRE 1994. - ARRETE MINISTERIEL relatif à l'émission de l'emprunt 7,25 % 1988

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994027685

La Région wallonne émet aux conditions visées ci-après un emprunt intérieur dénommé "Emprunt 7,25 % 1998".

BE Justel 1994027685

Les conditions de l'emprunt sont les suivantes

§ 1. L'emprunt est représenté par des obligations au porteur de 50 000 francs, sous forme scripturale ou totalement dématérialisée avec possibilité pour le porteur de demander la livraison en vif.

Les inscriptions nominatives ne sont pas autorisées.

§ 2. L'emprunt est émis pour une période de 3 ans 5 mois 17 jours, soit du 28 décembre 1994 au 15 juin 1998.

§ 3. La période de souscription publique de l'emprunt est fixé du 6 au 16 décembre 1994. Il peut toutefois y être mis fin avant cette dernière date.

§ 4. Les obligations livrées en vif, munies de quatre coupons d'intérêts annuels, sont revêtues de la griffe du Ministre du Budget, ainsi que du visa de la Cour des comptes.

§ 5. L'emprunt porte un intérêt au taux de 7.25 % l'an à partir du 28 décembre 1994. Les intérêts seront payables le 15 juin des années 1995 à 1998.

Les intérêts sont calculés sur base d'une année de 360 jours comprenant 12 mois de 30 jours et dans le cas d'un mois incomplet, sur base du nombre de jours écoulés.

Les intérêts payables le 15 juin 1995 ne portent que sur la période allant du 28 décembre 1994 au 15 juin 1995, soit 167 jours.

§ 6. Le remboursement au pair de la valeur nominale s'effectuera le 15 juin 1998.

§ 7. Le prix d'émission a été fixé à 100,5 % de la valeur nominale.

BE Justel 1994027685

La souscription publique à l'emprunt peut faire l'objet de réouverture dont les périodes, les durées et les prix d'émission sont fixés par le Ministre du Budget.

BE Justel 1994027685

Les modalités de la souscription, du placement, du paiement de l'emprunt, du régime fiscal applicable, des conditions de fongibilité sont décrites dans le prospectus d'émission annexé au présent arrêté.

BE Justel 1994027685

Les intérêts annuels se prescrivent par cinq ans à dater de leur échéance. Le capital se prescrit par trente ans à compter de la date de l'échéance finale du 15 juin 1998.

BE Justel 1994027685

Une commission, fixée par la convention d'émission conclue entre la Région wallonne et la CGER-Banque S.A. le 10 novembre 1994, est allouée à la banque chargée de l'émission.

Il est, en outre, attribué à la banque chargée du service financier de l'emprunt une commission de 0,2 % calculée sur le montant brut des coupons payés à son intervention. De plus, une commission de 0,2 % lui est allouée sur le remboursement du capital nominal qu'elle effectue pour compte de l'emprunteur.

BE Justel 1994027685

Le présent arrêté sera transmis à la Cour des comptes et au Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne.

BE Justel 1994027685

Le présent arrêté entre en vigueur le 6 décembre 1994.

Namur, le 5 décembre 1994.

B. ANSELME

Préambule

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 relative au financement des Régions et Communautés, et notamment l'article 49;

Vu le décret du 23 décembre 1993 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1994 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif aux titres représentant la dette des Communautés et Régions;

Vu l'accord du Ministre des Finances de l'Etat fédéral, donné le 14 octobre 1994;

Vu la convention d'émission conclue entre la Région wallonne et la CGER-Banque S.A. le 10 novembre 1994;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les dispositions nécessaires en vue du lancement d'un emprunt obligataire intérieur pour le financement du déficit autorisé,

Arrête

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