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1994027679 BE

1994027679 24 NOVEMBRE 1994. - Décret portant dissolution de l'Office de la navigation et création de l'Office de promotion des voies navigables (1). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-1999 et mise à jour au 18-12-2008)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1994027679

L'Office de la navigation est dissous.

La loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la navigation et un "Dienst voor de scheepvaart", modifiée par la loi du 5 août 1986, est abrogée en ce qu'elle a trait à l'Office de la navigation.

La mention de ce dernier dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est supprimée.

BE Justel 1994027679

Les membres du personnel statutaire de l'Office de la navigation sont transférés de plein droit aux services du Gouvernement wallon, Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Il acquièrent la qualité d'agent des services du Gouvernement, dont le statut du personnel leur est applicable.

Ils conservent le traitement, les avantages et ancienneté dont ils bénéficiaient avant leur transfert; ils ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que cette fonction continue à être exercée au sein des services du Gouvernement.

CHAPITRE II. - De la création de l'Office de promotion des voies navigables.

BE Justel 1994027679

[ '> 1 Il est institué un Comité de concertation de la navigation intérieure, ci-après dénommé "le Comité", auprès du Gouvernement.] '> 1

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( 1 )<DRW 2008-11-06/47 , art. 11, 004; En vigueur : 15-06-2009, voir DRW 2008-11-06/47 , art. 43>

BE Justel 1994027679

[ '> 1 Le Comité a pour mission la délivrance d'avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou d'initiative, sur les problèmes relatifs à la navigation intérieure en Wallonie, à la politique portuaire et aux projets d'arrêtés ou de décrets relatifs aux cours d'eau navigables. Ces avis sont communiqués au Gouvernement en la personne du Ministre.] '> 1

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( 1 )<DRW 2008-11-06/47 , art. 11, 004; En vigueur : 15-06-2009, voir DRW 2008-11-06/47 , art. 43>

BE Justel 1994027679

[ '> 1 Le Gouvernement arrête le mode de fonctionnement de ce Comité.] '> 1

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( 1 )<DRW 2008-11-06/47 , art. 11, 004; En vigueur : 15-06-2009, voir DRW 2008-11-06/47 , art. 43>

BE Justel 1994027679

[ '> 1 Le Comité se réunit au moins deux fois par an.] '> 1

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( 1 )<DRW 2008-11-06/47 , art. 11, 004; En vigueur : 15-06-2009, voir DRW 2008-11-06/47 , art. 43>

BE Justel 1994027679

[ '> 1 Le Comité est composé d'un représentant du Ministre qui a les Voies navigables dans ses compétences, de quatre représentants de la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, de deux représentants du secteur de la batellerie, d'un représentant des entreprises utilisatrices de la voie d'eau, d'un représentant du secteur de l'affrètement fluvial, d'un représentant du secteur de la manutention portuaire, d'un représentant de chacun des ports autonomes, d'un expert universitaire en matière de transport et de logistique.

Des experts peuvent être invités au Comité en fonction de l'objet.] '> 1

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( 1 )<DRW 2008-11-06/47 , art. 11, 004; En vigueur : 15-06-2009, voir DRW 2008-11-06/47 , art. 43>

BE Justel 1994027679

[ '> 1 Pour chaque membre, un suppléant est désigné. Le suppléant ne siège qu'en l'absence du membre. Tout membre ou suppléant qui pourrait avoir des intérêts à titre personnel ou du chef de son employeur dans un dossier examiné par le Comité, doit en avertir le président de séance et s'abstenir de toute participation aux débats et à la prise de décisions.] '> 1

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( 1 )<DRW 2008-11-06/47 , art. 11, 004; En vigueur : 15-06-2009, voir DRW 2008-11-06/47 , art. 43>

BE Justel 1994027679

[ '> 1 Le Comité élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. Le règlement fixe un quorum de présence lors des votes ainsi qu'un quorum de vote.

Le règlement prévoit que si le quorum de présence n'est pas rencontré, le Comité est reconvoqué sous huitaine, et au moins 24 heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, le Comité délibère valablement quel que soit le nombre des présents.] '> 1

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( 1 )<DRW 2008-11-06/47 , art. 11, 004; En vigueur : 15-06-2009, voir DRW 2008-11-06/47 , art. 43>

BE Justel 1994027679

[ '> 1 Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments accordés aux membres, suppléants et experts du Comité. Les membres, suppléants et experts bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.] '> 1

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( 1 )<DRW 2008-11-06/47 , art. 11, 004; En vigueur : 15-06-2009, voir DRW 2008-11-06/47 , art. 43>

CHAPITRE III. - Du personnel.

BE Justel 1994027679

Les agents statutaires de l'Office sont recrutés, affectés et promus à un emploi du cadre conformément aux règles applicables au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Les agents contractuels sont recrutés et affectés par le Gouvernement pour des missions spécialisées ou des programmes à durée déterminée, en fonction des disponibilités financières inscrites au budget.

CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.

BE Justel 1994027679

L'article 3, alinéa 2, b, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics est remplacé par la disposition suivante

"b) de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances, à l'exception de la part des droits de navigation visée à l'article 11, 1°, du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la navigation et création de l'Office de promotion des voies navigables".

BE Justel 1994027679

Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et par l'arrêté royal n° 480 du 22 décembre 1986, les mots "Office de la navigation" sont supprimés.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

BE Justel 1994027679

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session 1994-1995 : Documents du Conseil 260 (1993-1994) Nos 1 à 3. Compte rendu intégral. Séance publique du 17 novembre 1994. Discussion. - Vote.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 24 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 06-11-2008 publié le 18-12-2008

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Décret région wallonne du 01-04-1999 publié le 18-06-1999

Article modifié : 7

Décret région wallonne du 04-02-1999 publié le 16-02-1999

Article modifié : 11

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