1994027678 1 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement wallon réglant l'octroi d'une allocation de rattrapage aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne
Texte législatif (4 Articles)
Une allocation de rattrapage est accordée aux agents définitifs et stagiaires des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne visés par les arrêtés du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public qui ont acquis ou conservé cette qualité au cours de l'année 1993 et des onze premiers mois de l'année 1994.
L'allocation de rattrapage comprend
1° un montant équivalent à un pourcent des traitements indexés perçus pour chaque mois presté en qualité d'agent définitif ou de stagiaire
a) en ce qui concerne le personnel des niveaux 4 et 3 du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994;
b) en ce qui concerne le personnel de niveau 2 du 1er juillet 1993 au 30 avril 1994;
c) en ce qui concerne le personnel de niveau 2+ du 1er janvier 1994 au 30 avril 1994.
2° un montant équivalent à la différence entre le traitement qui aurait dû être perçu dès le 1er mai 1994 en application de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région et le traitement effectivement perçu; toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau 1, ce montant est calculé à partir du 1er juin 1994.
Le présent arrêté produit ses effets le 30 novembre 1994.
Le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 96;
Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi;
Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du logement, notamment les articles 19, 35 et 36;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment les articles 20 et 33;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1991 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu le protocole n° 59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics, du 13 juin 1991;
Vu le protocole n° 145 du Comité de secteur n° XVI, établi le 25 novembre 1994;
Vu l'accord du Ministre qui a la Fonction publique et le Budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures permettant de compenser l'octroi différé de certains avantages au personnel;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête