1994027638 17 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux
Texte législatif (4 Articles)
L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux est remplacé par les dispositions suivantes
" Art. 2. L'ouvrier forestier domanial bénéficie de l'échelle de traitements attachée au grade du rang E3. Après huit années de travail en cette qualité, l'ouvrier forestier domanial bénéficie de l'échelle de traitements attachée au grade du rang E2.
L'ouvrier forestier domanial à qui est contractuellement reconnue la qualité de chef d'équipe bénéficie de l'échelle de traitements attachée au grade du rang E2.
La qualité de chef d'équipe peut être reconnue à l'ouvrier qui est apte à conduire un groupe d'ouvrier occupés à une même tâche. "
L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaires des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
Vu le protocole n° 59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics, du 13 juin 1991;
Vu le protocole n° 140 du Comité de secteur n° XVI, établi le 10 novembre 1994;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 1994;
Considérant que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, § 1er, alinéa 1er, qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;
Considérant ainsi que la période durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des Services du Gouvernement est très courte;
Considérant que les protocoles n°s 110 et 124 du Comité de Secteur n° XVI des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994 prévoient une révision générale des barèmes;
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 précité, le Gouvernement wallon a adopté
notamment un nouveau statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région de manière à rendre effective, avant le 1er janvier 1995, l'application des protocoles mentionnés ci-dessus à tous les fonctionnaires wallons;
Considérant qu'il est impératif de fixer sans retard, par référence au nouveau statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, les échelles de traitements applicables aux ouvriers forestiers domaniaux;
Considérant que le présent arrêté reproduit l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux, lequel avait été soumis à l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête