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1994027636 BE

1994027636 17 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-1994 et mise à jour au 04-02-1997)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994027636

Au sens du présent arrêté, on entend par conversion de grade la nomination de chaque fonctionnaire à un des grades du niveau 1 énumérés à l'article 3, § 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

Les correspondances entre les anciens grades et les nouveaux grades sont établies conformément aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1994027636

<ARW 1997-01-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 14-02-1997> Les lauréats d'un concours d'accession à un ancien grade sont censés être lauréats d'un concours d'accession au nouveau grade correspondant.

Les stagiaires, candidats à un emploi d'un ancien grade, sont censés être candidats à un emploi du nouveau grade correspondant.

BE Justel 1994027636

Sont nommés conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau

1 secretaire general : grade du rang 17;

2 directeur general : grades du rang 16;

grades du degre I des etablissements

scientifiques;

3 inspecteur general : grades du rang 15;

grades du degre II et du degre III des

etablissements scientifiques;

4 directeur : grades du rang 14;

grades du rang 13;

grades scientifiques du rang C;

5 premier attache : grades du rang 12;

grades scientifiques du rang B;

6 attache : grades du rang 11;

grades du rang 10;

grades scientifiques du rang A.

BE Justel 1994027636

L'ancienneté de grade acquise par les agents visés à l'article 3 dans un ou plusieurs grades visés dans la colonne de droite, est réputée avoir été acquise dans le rang du grade inscrit en regard dans la colonne de gauche.

BE Justel 1994027636

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

BE Justel 1994027636

Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;

Vu le protocole n° 140 du Comité de Secteur n° XVI, établi le 10 novembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, par arrêt du 8 juillet 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région, au seul motif de l'incompétence de son auteur, à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

Considérant que, depuis lors, le personnel des Services du Gouvernement wallon se trouve soumis à un statut hybride constitué à la fois de normes applicables aux agents de l'Etat et de normes adoptées par le Gouvernement wallon et non annulées par le Conseil d'Etat, à savoir le statut pécuniaire des fonctionnaires wallons;

Considérant que cette situation a suscité une instabilité juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Administration;

Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, § 1, alinéa 1, qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;

Considérant ainsi que la période durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des Services du Gouvernement est très courte;

Considérant que les protocoles n°s 110 et 124 du Comité de Secteur n° XVI des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994 prévoient une révision générale des barèmes;

Co

nsidérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut, une unanimité s'est dégagée en vue de procéder à la réfection immédiate du statut des fonctionnaires de la Région et à l'adoption d'un nouveau statut pécuniaire de manière à remédier à l'instabilité juridique précitée et à rendre effective, avant le 1er janvier 1995, l'application des protocoles mentionnés ci-dessus à tous les fonctionnaires wallons;

Considérant dès lors qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures permettant de rendre effective l'application des dispositions statutaires dès leur mise en vigueur;

Considérant qu'il s'impose d'établir une correspondance entre les grades et rangs anciens et les grades et rangs nouveaux, en vue notamment de pouvoir y attacher les échelles de traitements applicables dès l'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 23-01-1997 publié le 04-02-1997

Article modifié : 2

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