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1994027634 BE

1994027634 17 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-1994 et mis à jour au 24-02-1998)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1994027634

Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires des Services du Gouvernement wallon soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, ci-après dénommé " le statut ".

CHAPITRE II. - Dispositions relatives au statut administratif.

Section I. - De la première affectation.

BE Justel 1994027634

L'article 6 du statut n'est pas applicable lors de la première affectation des fonctionnaires sur le cadre du personnel pris en application de l'article 5 du statut.

Section II. - De la promotion par avancement de grade.

BE Justel 1994027634

<ARW 1998-01-22/41, art. 1, 004; En vigueur : 24-02-1998> § 1er. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 4°, du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995 sont dispensés de l'examen de promotion pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C1.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade de rang C3 pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2.

§ 2. Les fonctionnaires transférés de la Régie des voies aériennes lauréats d'un examen d'avancement aux grades du rang 24 peuvent être promus à ce rang conformément aux règles applicables la veille de l'entrée en vigueur du statut, pour autant que, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, ils se soient portés candidats à tous les emplois qu'ils sont dans les conditions de postuler. La promotion prend effet au premier jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal de l'examen de la session 1993.

BE Justel 1994027634

<ARW 1998-01-22/41, art. 1, 004; En vigueur : 24-02-1998> Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 1ère classe ou au grade de chef opérateur mécanographe de 2ème classe d'une session antérieure à 1995 doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade D3 pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe de 1ère classe ou de chef électricien d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D1.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 2e classe d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2.

BE Justel 1994027634

<Inséré par ARW 1998-01-22/41, art. 2, 004; En vigueur : 24-02-1998> Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du statut, les fonctionnaires de rang E2 doivent compter une ancienneté de rang d'un an pour la promotion, par avancement de grade, aux emplois du grade de rang E1 qui correspondent à la fonction de piégeur de rats musqués.

BE Justel 1994027634

Par dérogation à l'article 18, (alinéa 1er, 1°, 3° et 4°), du statut, peuvent également être promus par avancement de grade : <ARW 1998-01-22/41, art. 3, 004; En vigueur : 24-02-1998>

1° au grade de directeur, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 11 ou du rang 12 qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1;

2° au grade d'inspecteur général, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13 ou 14 qui comptent une ancienneté de rang d'au moins un an.

Section IIbis. - De la nomination.

BE Justel 1994027634

<ARW 1998-01-22/41, art. 4, 004; En vigueur : 24-02-1998> Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la promotion, par avancement au grade des rangs C2 et D2, des fonctionnaires qui sont lauréats d'une session antérieure à 1995 d'un examen d'avancement à un grade converti dans le grade de l'un de ces rangs sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la déclaration de vacance d'emploi.

A partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au Moniteur belge, l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, le bénéfice de l'alinéa 1er est subordonné à la condition que le fonctionnaire se soit porté candidat à tous les emplois qu'il est dans les conditions de postuler.

Par dérogation à l'alinéa 2, le bénéfice de l'alinéa 1er est maintenu au fonctionnaire lauréat d'un examen d'avancement particulier qui s'abstient de postuler un emploi pour lequel aucune qualification ou capacité particulière n'est exigée, mais uniquement à l'égard des emplois pour lesquels sont exigées des qualifications ou des capacités correspondant audit examen particulier.

Section III. - Des dispenses de service et des congés de formation.

BE Justel 1994027634

Les dispenses de service et les congés de formation accordés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables au moment où ils ont été accordés.

BE Justel 1994027634

Pour les mêmes cours, le congé de formation ne peut être cumulé avec l'indemnité de promotion sociale visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Section IV. - De l'évaluation.

BE Justel 1994027634

Les procédures d'attribution d'un premier signalement, d'un nouveau signalement et d'une mention défavorable qui devaient être entamées avant l'entrée en vigueur du statut sont poursuivies ou entamées conformément aux dispositions, y compris en matière de procédure et de recours, antérieurement en vigueur.

BE Justel 1994027634

<ARW 1996-02-29/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-1994> Est assimilée à une première évaluation positive

1° la dernière mention de signalement "Très bon" ou "Bon" attribuée conformément aux dispositions antérieurement en vigueur;

2° l'absence de mention défavorable assimilant l'agent du niveau 4 à un agent d'un niveau supérieur signalé par la mention "Insuffisant" ou "Mauvais";

3° l'absence de sanction disciplinaire, pour les fonctionnaires qui n'étaient pas soumis au régime du signalement ou de la mention défavorable.

BE Justel 1994027634

Pour l'application de l'article 132 du statut est assimilée à la première des deux évaluations négatives consécutives

1° la dernière mention de signalement " Mauvais " attribuée conformément aux dispositions antérieurement en vigueur;

2° la dernière mention défavorable assimilant l'agent du niveau 4 à un agent d'un niveau supérieur signalé par la mention " Mauvais ", attribuée conformément aux dispositions antérieurement en vigueur.

Section V. - Du régime disciplinaire.

BE Justel 1994027634

Les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Section VI. - <insérée par ARW 1998-01-22/41, art. 5, 004; En vigueur : 24-02-1998> Des anciennetés administratives.

BE Justel 1994027634

<inséré par ARW 1998-01-22/41, art. 5, 004; En vigueur : 24-02-1998> Par dérogation à l'article 81, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, les services comportant des prestations complètes accomplis à quelque titre que ce soit au Fonds des routes avant le 1er février 1977 sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives au statut pécuniaire.

BE Justel 1994027634

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, les fonctionnaires titulaires, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, des grades d'agent technique des Eaux et Forêts de 1re classe, d'agent technique principal des Eaux et Forêts, de commis des Eaux et Forêts, d'agent technique en chef des Eaux et Forêts, ou de chef de brigade des Eaux et Forêts de 1re classe dans les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne qui, après l'organisation du deuxième concours spécial d'accession au niveau 2 postérieur à l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas acquis de titres à la promotion par accession au niveau supérieur, bénéficient de l'échelle de traitements attachée au grade du rang D2.

BE Justel 1994027634

L'article 30 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères reste applicable aux mentions de signalement et aux mentions défavorables.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1994027634

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du statut.

(L'article 4bis cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001.) <ARW 1998-01-22/41, art. 6, 004; En vigueur : 24-02-1998>

L'article 5, 2°, cesse de produire ses effets le 31 décembre 1997.

BE Justel 1994027634

Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;

Vu le protocole n° 140 du Comité de Secteur n° XVI, établi le 10 novembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, par arrêt du 8 juillet 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région, pour le seul motif de l'incompétence de son auteur, à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

Considérant que depuis lors, le personnel des Services du Gouvernement wallon se trouve soumis à un statut hybride constitué à la fois de normes applicables aux agents de l'Etat et de normes adoptées par le Gouvernement wallon et non annulées par le Conseil d'Etat, à savoir le statut pécuniaire des fonctionnaires wallons;

Considérant que cette situation a engendré une instabilité juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Administration;

Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, § 1, alinéa 1, qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;

Considérant ainsi que la pé

riode durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des Services du Gouvernement est très courte;

Considérant que les protocoles n°s 110 et 124 du Comité de secteur n° XVI des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994 prévoient une révision générale des barèmes;

Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut, une unanimité s'est dégagée en vue de procéder à la réfection immédiate du statut des fonctionnaires de la Région et à l'adoption d'un nouveau statut pécuniaire de manière à remédier à l'instabilité juridique précitée et à rendre effective, avant le 1er janvier 1995, l'application des protocoles mentionnés ci-dessus à tous les fonctionnaires wallons;

Considérant dès lors qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures transitoires que nécessitent, dès leur entrée en vigueur, les nouvelles dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la Région;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 22-01-1998 publié le 24-02-1998

Articles modifiés

3; 4; 4BIS; 5; 5BIS; 11BIS; 15

Arrêté région wallonne du 29-02-1996 publié le 13-03-1996

Article modifié : 9

Arrêté région wallonne du 09-11-1995 publié le 21-11-1995

Articles modifiés

3; 4; 5BIS

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