Legislator Jurisprudence & Législation
1994027587 BE

1994027587 22 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés.

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994027587

Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés, les mots " Exécutif régional wallon " et " Exécutif " sont, respectivement, remplacés par les mots " Gouvernement wallon " et " Gouvernement ".

BE Justel 1994027587

L'article 5, 11°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses donnant lieu à une subvention chaque fois qu'elle est due par l'organisme d'épuration. ".

BE Justel 1994027587

A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant

" Art. 11. Les frais d'étude et de direction des travaux dus autres que ceux relatifs aux collecteurs et essais géotechniques, sont fixés comme suit par rapport au montant, hors TVA, des travaux : ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant

" Lorsque l'organisme d'épuration confie des prestations en sous-traitance, le contrat est soumis, pour avis, à l'Administration et, pour accord, au Ministre. "

BE Justel 1994027587

A l'article 12, à la fin du § 1er, du même arrêté, est ajouté le texte suivant

" Le calcul d'indexation des montants repris à l'article 10 est effectué sur base de l'indice à la date de réception provisoire des travaux.

Le calcul d'indexation des montants repris à l'article 11 est effectué sur base de l'indice à la date d'approbation de l'avant-projet. Lors de l'approbation du compte final du marché, il sera actualisé sur base de l'indice à la date de réception provisoire des travaux.

Le calcul d'indexation des montants repris à l'article 28 est effectué sur base de l'indice à la date d'adjudication des travaux. "

BE Justel 1994027587

A l'article 16 du même arrêté est ajouté le paragraphe suivant

" § 4. Pour l'application du présent article, lorsque plusieurs troncons de conduite sont situés dans la même parcelle, seul le troncon le plus long est pris en considération pour le calcul de L. "

BE Justel 1994027587

Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la pollution, donné le 14 septembre 1993;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 novembre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →