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1994027584 BE

1994027584 1 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994027584

L'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est remplacé par la disposition suivante

" § 1. a) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont égaux ou inférieurs à F 825 000, le taux d'intérêt net est de 4 % l'an;

b) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 825 001 et F 925 000, le taux d'intérêt net est de 4,5 % l'an;

c) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 925 001 et F 1 025 000, le taux d'intérêt net est de 5 % l'an;

d) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 1 025 001 et F 1 125 000, le taux d'intérêt net est de 5,75 % l'an;

e) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 1 125 001 et F 1 225 000, le taux d'intérêt net est de 6,5 % l'an;

f) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre F 1 225 001 et F 1 325 000, le taux d'intérêt net est de 7 % l'an. "

BE Justel 1994027584

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code du Logement, notamment les articles 77ter et 77quater insérés par le décret du 28 juin 1983;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'indique d'assurer une cohérence dans la politique sociale du logement en matière de plafond de revenus et de réduire en conséquence les taux d'intérêts pratiqués pour les prêts hypothécaires du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

Arrête

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