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1994027576 BE

1994027576 14 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 29-10-1994 et mis à jour au 08-07-1997)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994027576

2N . 1.2. Généralités - Définitions.

1.2.1. Date à laquelle toutes les conditions doivent être remplies.

La date à laquelle toutes les conditions doivent être réunies pour entrer en ligne de compte pour bénéficier de l'aide de la SRWL est

. pour les opérations individuelles (point 2) : la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration de la SRWL;

. pour les opérations collectives (point 3) : la date de la signature de la promesse unilatérale d'achat.

1.2.2. Enfant à charge.

Par enfant à charge, il faut entendre : la personne pour laquelle, à la date de l'approbation du prêt par le conseil d'administration ou de signature de la promesse unilatérale d'achat, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement ou l'enfant qui, sur la base de documents probants, est considéré à charge par la Société régionale wallonne du Logement.

Est compté pour deux enfants à charge, l'enfant handicapé.

En outre, est considéré comme ayant un enfant à charge, le demandeur handicapé ou dont le conjoint cohabitant, ou la personne avec laquelle il vit maritalement, est handicapé.

1.2.3. Enfant à naître.

Par enfant à naître, il faut entendre : l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration ou de la signature de la promesse unilatérale d'achat, la preuve en étant fournie par une attestation médicale.

1.2.4. Handicapé.

Par handicapé, il faut entendre

a) soit la personne atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale. Cette insuffisance ou diminution de capacité est établie sur la base d'une attestation délivrée par le Ministère de la Prévoyance sociale;

b) soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

c) soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au moins, en application de la même loi.

1.2.5. Conditions d'âge.

Le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé.

1.2.6. Conditions de revenus.

Par revenus, on entend

l'ensemble des revenus imposables, du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement ne peut dépasser 1 100 000 F (voir points 2.5.2. et 3.2.2.), ce montant étant majoré de 75 000 F par enfant à charge ou à naître.

Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux doivent produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre l'estimation de leurs revenus annuels.

1.2.7. Conditions de civisme.

Les demandeurs doivent être de bonnes conduite, vie et moeurs.

BE Justel 1994027576

Le présent arrêté produit ses effets aux dates visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement.

Namur, le 14 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N . Règlement des prêts hypothécaires accordés par la SRWL.

Table des matières.

1. Présentation - Généralités.

1.1. Présentation.

1.2. Généralités - Définitions.

1.2.1. Date à laquelle toutes les conditions doivent être remplies.

1.2.2. Enfant à charge.

1.2.3. Enfant à naître.

1.2.4. Handicape.

1.2.5. Conditions d'âge.

1.2.6. Conditions de revenus.

1.2.7. Conditions de civisme.

2. Opérations individuelles.

2.1. Définition de l'habitation.

2.2. Opérations immobilières pouvant faire l'objet du prêt.

2.2.1. Réhabilitation d'une habitation.

2.2.2. Achat en pleine propriété et Réhabilitation d'une habitation.

2.2.3. Construction d'une habitation.

2.2.4. Priorité d'examen.

2.3. Réhabilitation ou achat avec Réhabilitation

2.3.1. Les causes d'insalubrité.

2.3.2. Les travaux d'assainissement.

2.3.3. La superficie habitable.

2.4. Construction nouvelle.

2.4.1. Définitions

2.4.2. Superficie habitable maximum.

2.4.3. Conditions minimales du logement.

2.4.4. Autres conditions.

2.5. Modalités d'octroi des prêts.

2.5.1. Montants des prêts.

2.5.1.1. Réhabilitation d'une habitation.

2.5.1.2. Achat et Réhabilitation d'une habitation.

2.5.1.3. Construction d'une habitation.

2.5.1.4. Montant maximum absolu des prêts

2.5.2. Taux d'intérêt.

2.5.3. Détermination et contrôle des revenus.

2.5.4. Durée.

2.6. Conditions patrimoniales.

2.7. Conditions de constitution de dossier.

2.8. Engagements à prendre par les demandeurs.

3. Opérations collectives.

3.1. Définitions générales.

3.1.1. Prime à l'acquisition.

3.1.2. Locaux à usage professionnel.

3.2. Opérations immobilières menées par les sociétés immobilières

de service public, agréées par la SRWL.

3.2.1. Type d'opération.

3.2.2. Modalités d'octroi des prêts

3.2.3. Conditions patrimoniales.

3.2.4. Conditions de constitution du dossier.

3.2.5. Engagements à prendre par les demandeurs.

3.3. Autres opérations immobilières

3.3.1. Lotissements sociaux réalisés en vertu de l'article 77novies du

Code du Logement.

3.3.2. Achat, en pleine propriété, par le locataire-occupant,

d'une habitation unifamiliale appartenant à une société agréée.

3.3.2.1. Les habitations.

3.3.2.2. Conditions et modalités des prêts - Engagements à prendre par

les demandeurs.

3.3.2.3. Montants des prêts

3.3.3. Achat d'une habitation construite par une entreprise privée sur

un terrain loti par une société immobilière de service public

agréée par la SRWL (article 77novies du Code du Logement) pour

lequel la Société régionale wallonne du Logement ou une

société agréée a préalablement renonce au droit d'accession.

3.3.3.1. Habitation.

3.3.3.2. Conditions - Engagements.

3.3.4. Achat d'une habitation construite ou réhabilitée par une

commune, une association de communes ou un centre public d'aide

sociale.

3.3.4.1. Habitation.

3.3.4.2. Conditions - Engagements.

4. Cas spéciaux.

4.1. Remboursement d'une dette antérieure contractée dans un but

d'acquisition, de construction ou de Réhabilitation d'une

habilitation, couplée à des travaux de Réhabilitation

indispensables qui ne peuvent être exécutés sans l'aide

de la Société régionale wallonne du Logement.

4.1.1. Définition

4.1.2. Conditions et modalités des prêts - Engagements à prendre par les

demandeurs.

4.2. Prêts qui ne sont octroyés que dans des circonstances

exceptionnelles.

4.3. Prêts hypothécaires en deuxième rang.

4.4. Prêts pour reprise du solde restant du sur un prêt accorde

à un acquéreur qui a été autorisé par la SRWL à aliéner son

habitation.

4.4.1. Conditions.

4.4.2. Montant du prêt

BE Justel 1994027576

7N . 2.7. Conditions de constitution de dossier.

a) versement de frais de dossier déterminés par le conseil d'administration de la Société régionale;

b) assurance temporaire au décès à capital décroissant (assurance de solde restant dû) obligatoire à la caisse d'assurance de la Société régionale wallonne du Logement;

c) remboursement par échéances mensuelles constantes comprenant le remboursement du capital en principal, de la prime d'assurance vie avancée par le Société régionale wallonne du Logement et le paiement des intérêts;

d) hypothèque en premier rang sur le bien faisant l'objet du prêt au profit de la SRWL;

e) délégation de salaires et appointements à la Société régionale wallonne du Logement par une clause spéciale insérée dans l'acte de prêt à concurrence de tous les montants exigibles;

f) dépôt du prêt en nantissement à la Société régionale du Logement pour la partie non liquidée à la signature de l'acte de prêt; liquidation de cette partie à l'emprunteur, en fonction de l'avancement des travaux, sauf valable opposition.

2.8N. 2.8. Engagements à prendre par les demandeurs.

2.8.1. L'emprunteur doit communiquer à la SRWL une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus imposables pris en considération pour l'octroi du prêt, dans les deux mois de la date d'envoi de cet avertissement.

2.8.2. Jusqu'à complet remboursement du prêt

. occuper, à titre principal, le logement;

. ne pas y exercer un commerce et ne pas y installer un débit de boissons, une auberge ou un restaurant;

. ne pas y exercer une activité professionnelle, un artisanat, sauf si un ou des locaux ont été réservés à cet effet;

. assurer le logement contre l'incendie, les dégâts des eaux, la foudre et les explosions, pour la totalité de sa valeur, auprès d'une compagnie d'un des Etats membres de la Communauté européenne et acquitter régulièrement les primes de cette assurance;

. consentir à la visite du logement par les délégués de la Société régionale wallonne du Logement;

. exécuter les travaux de construction ou de réhabilitation dans les 2 ans de la signature de l'acte de prêt;

. construire l'habitation (gros oeuvre terminé) dans les 5 ans de la signature de l'acte de vente du terrain dans les lotissements sociaux;

. exécuter les travaux dans les 2 ans de la signature de l'acte de prêt destiné a financier la construction d'une habitation dans un lotissement social;

. respecter, suivant le cas, si des travaux d'agrandissement ou d'aménagement sont effectués, soit les conditions techniques définies pour la prime à la réhabilitation et solliciter l'accord préalable et écrit de la Société régionale wallonne du Logement, soit les conditions techniques définies pour la prime à la construction et solliciter l'accord préalable et écrit de la Société régionale wallonne du Logement;

. ne pas vendre le logement, ni le donner en location en tout ou en partie, sauf accord préalable et écrit de la Société régionale wallonne du Logement.

BE Justel 1994027576

3N . 3.3. Autres opérations immobilières.

3.3.1. Lotissements sociaux réalisés en vertu de l'article 77novies du Code du Logement.

1. Définition.

L'habitation doit répondre à des conditions de superficie habitable : voir l'organisme public qui vend la parcelle.

La SRWL n'accorde pas de prêt pour l'acquisition d'une parcelle (voir sous 2.2.3., b ci-dessus).

2. Conditions des ventes - Engagements à prendre par les demandeurs.

Seules les dispositions reprises sous 1.2. et 2.6. ci-dessus sont d'application, à l'exception

- de la date d'approbation du prêt par le conseil d'administration ou de la signature de la promesse unilatérale d'achat qui est remplacée, partout où elle apparaît, par la date de la demande d'achat du terrain;

- du point 2.6.1., lequel est adapté comme suit

2° alinéa

2° supprimer les mots " avec le bénéfice du prêt ".

3° remplacer le texte comme suit " soit d'un autre logement pour autant qu'il soit vendu avant la signature de l'acte authentique de vente du terrain ".

- du point 2.6.2., lequel est adapté comme suit

1° et 2° : supprimer les mots " réhabilité ou " et " avec le bénéfice du prêt ".

Le point 2.8., à l'exception de la disposition relative au délai de construction, n'est pas d'application : les engagements à prendre par les acquéreurs figurent dans l'acte de division du terrain concerné.

Si les demandeurs sollicitent un prêt pour financer la construction d'une habitation, ils doivent remplir toutes les conditions générales (cfr. 1.2. ci-dessus) et les conditions particulières prévues pour les opérations individuelles (cfr. 2.1., 2.6., 2.7. et 2.8.). Le point 2.5., sauf 2.5.1.1. et 2.5.1.2., est d'application.

3.3.2. Achat, en pleine propriété, par le locataire-occupant, d'une habitation unifamiliale appartenant à une société agréée.

3.3.2.1. Les habitations.

a) les habitations ne présentent aucun facteur d'insalubrité nécessitant des travaux d'assainissement tels que définis sous 2.3.2. ci-dessus en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990 instaurant une prime à la réhabilitation de logements insalubres améliorables situés en Région wallonne;

b) les habitations doivent être réhabilitées par les acquéreurs de manière à ce que ne subsiste aucun facteur d'insalubrité nécessitant des travaux d'assainissement comme prévu sous a ci-dessus

- la première occupation de ces habitations n'est pas antérieure d'au moins (quinze ans) au 1er janvier de l'année de la signature de la promesse unilatérale d'achat; <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

- la première occupation de ces habitations est antérieure d'au moins (quinze ans) au 1er janvier de l'année de la signature de la promesse unilatérale d'achat. <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

3.3.2.2. Conditions et modalités des prêts - Engagements à prendre par les demandeurs.

Les dispositions reprises sous 1.2., 3.2.2., b et c, 3.2.3., 3.2.4. et 3.2.5. ci-dessus sont d'application.

3.3.2.3. Montants des prêts.

a) pour les cas repris sous 3.3.2.1., a ci-dessus

- si les revenus imposables des demandeurs ne leur permettent pas d'obtenir la prime à l'acquisition et/ou si la surface habitable autorisée est dépassée, le montant du prêt équivaut au prix de vente diminué des fonds propres (éventuels);

- si les acquéreurs remplissent les conditions requises pour obtenir la prime à l'acquisition, le montant du prêt correspond à la différence entre le prix de vente et le total formé par ladite prime et les fonds propres (éventuels).

b) pour les cas repris sous 3.3.2.1., b ci-dessus

pour les habitations dont la première occupation n'est pas antérieure d'au moins (quinze ans) au 1er janvier de l'année de la signature de la promesse unilatérale d'achat : <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

si les revenus imposables des demandeurs ne leur permettent pas d'obtenir la prime à l'acquisition et/ou si la surface habitable autorisée est dépassée, le montant du prêt est fixé

- pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et les fonds propres (éventuels);

- pour la partie destinées aux travaux, au coût de ceux-ci diminué de l'intervention personnelle (fonds propres, matériaux acquis, main-d'oeuvre personnelle, etc.);

si les acquéreurs remplissent les conditions requises pour obtenir la prime à l'acquisition, le montant du prêt est fixé

- pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et le total formé par ladite prime et les fonds propres (éventuels);

- pour la partie destinée aux travaux, au coût de ceux-ci diminué de l'intervention personnelle (fonds propres, matériaux acquis, main-d'oeuvre personnelle, etc.).

pour les habitations dont la première occupation est antérieure d'au moins (quinze ans) au 1er janvier de l'année de la signature de la promesse unilatérale d'achat : <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

si les revenus imposables des demandeurs ne leur permettent pas d'obtenir la prime à l'acquisition et/ou si la surface habitable autorisée est dépassée, le montant du prêt est fixé

- pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et les fonds propres (éventuels);

- pour la partie destinée aux travaux, à la différence entre leur coût et l'intervention personnelle (matériaux acquis, main-d'oeuvre personnelle, etc.).

si les acquéreurs remplissent les conditions requises pour bénéficier de la prime à l'acquisition, la société venderesse doit opter pour une des solutions suivantes, en présentant la plus favorable à l'accord des intéressés

- soit ils sollicitent et obtiennent la prime à l'acquisition de 30 000 francs, ce qui permet la réduction du droit d'enregistrement à 1,5 p.c., et ils sollicitent l'octroi de la prime à la réhabilitation.

Le montant du prêt est fixé

pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et le total formé par la prime à l'acquisition et les fonds propres (éventuels) des acquéreurs;

pour la partie destinée aux travaux, à la différence entre leur coût et l'intervention personnelle des acquéreurs (matériaux acquis, travaux personnels, etc.);

- soit ils renoncent à la prime à l'acquisition et sollicitent la prime à la réhabilitation qui sera augmentée d'un montant représentant 12 p.c. du prix de vente du logement sans pouvoir dépasser 100 000 francs, si le logement à réhabiliter a été acquis en cours des deux années précédant ladite demande de prime.

Le montant du prêt est fixé

- pour la partie destinée à l'achat, à la différence entre le prix de vente et les fonds propres (éventuels) des acquéreurs;

- pour la partie destinée aux travaux, à la différence entre leur coût et l'intervention personnelle des acquéreurs (matériaux acquis, travaux personnels).

3.3.3. Achat d'une habitation construite par une entreprise privée sur un terrain loti par une société immobilière de service public agréée par la SRWL (article 77novies du Code du Logement) pour lequel la société régionale wallonne du Logement ou une société agréée a préalablement renoncé au droit d'accession.

3.3.3.1. Habitation.

Application du point 2.1. en ce qui concerne les locaux à usage professionnel et du point 2.4.

3.3.3.2. Conditions - Engagements.

Application des points 1.2., 2.5.1.3., 2.5.1.4., 2.5.2., 2.5.3., 2.6. à 2.8.

3.3.4. Achat d'une habitation construite ou réhabilitée par une commune, une association de communes ou un centre public d'aide sociale.

3.3.4.1. Habitation.

Application des points 3.1.1. à 3.1.2. en ce qui concerne la prime à l'acquisition, les locaux à usage professionnel.

3.3.4.2. Conditions - Engagements.

Application des points 1.2., 3.2.2. à 3.2.5. sous réserve

- de modifier le point 1.2. comme suit : " La date, à laquelle les conditions requises doivent être réunies pour obtenir un prêt de la Société régionale wallonne du Logement pour l'acquisition d'une habitation d'une commune, d'une association de communes ou d'un centre public d'aide sociale, est la date d'approbation de la vente du bien par le pouvoir de tutelle du vendeur ";

- de remplacer partout dans les textes, les mots " signature de la promesse unilatérale d'achat " par " approbation de la vente du bien le pouvoir de tutelle du vendeur ".

BE Justel 1994027576

4N. 4.4. Prêt pour reprise du solde restant dû sur un prêt accordé à un acquéreur qui a été autorisé par la SRWL à aliéner son habitation.

4.4.1. Conditions.

Les dispositions reprises sous 1.2. et 2.5. (sauf les points 2.5.1.1. à 2.5.1.4.) et 2.6. à 2.8., sont d'application.

4.4.2. Montant du prêt.

Limité à la dette du vendeur à la SRWL, avec un minimum de 1 000 000 F et un maximum de (3 000 000 F) ((3 300 000 F) pour les biens situés dans les zones protégées). <ARW 1996-03-14/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996>

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 portant approbation du règlement des prêts hypothécaires accordées par la Société régionale wallonne du Logement.

Namur, le 14 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 2, §§ 3 et 7, et l'article 4, modifié par le décret du 29 octobre 1992;

Vu les avis de la Société régionale wallonne du Logement, donnés le 13 décembre 1993 et le 25 avril 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 19-06-1997 publié le 08-07-1997

Article modifié : ANNXE

Arrêté région wallonne du 14-03-1996 publié le 20-04-1996

Article modifié : N

Arrêté région wallonne du 18-01-1996 publié le 12-03-1996

Article modifié : N

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