1994027575 1 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon prorogeant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.
Texte législatif (4 Articles)
L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, prorogé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993 est prorogé pour une nouvelle période d'un an prenant cours le 1er janvier 1994.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la délibération du Gouvernement.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Il est applicable sur le territoire de langue française.
Le Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er septembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 6, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, et 37, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 85, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 4, § 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 prorogé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993;
Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 1994;
Vu l'accord du Ministre chargé du budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges supportées par les ateliers protégés, soient prorogées sans délai, afin d'assurer aux ateliers la continuité des interventions qui sont indispensables à leur bon fonctionnement;
Sur la proposition du Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement du 1er septembre 1994,
Arrête