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1994027532 BE

1994027532 14 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994027532

Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit

" Cette mesure ne s'applique pas pour les primes qui sont cofinancées par le Fonds européen de Développement régional ou le Fonds social européen ou le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section orientation. "

BE Justel 1994027532

Dans l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un § 5 rédigé comme suit

" § 5. Toutefois, pour les primes qui sont cofinancées par le Fonds européen de Développement régional ou le Fonds social européen ou le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section orientation, le seuil minimum mentionné au § 4 est défini comme suit

1° pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement, le seuil est de 1,750 million de francs belges et est ramené à 1,250 million de francs belges lorsque le programme d'investissements est réalisé par des personnes bénéficiant du critère " première installation " tel que défini à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

2° pour les entreprises occupant de 21 à 50 personnes ainsi que les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes qui ne sont pas indépendantes financièrement, le seuil est de 5 millions de francs belges;

3° pour les entreprises occupant de 51 à 100 personnes, le seuil est de 10 millions de francs belges;

4° pour les entreprises de 101 à 150 personnes, le seuil est de 15 millions de francs belges;

5° pour les entreprises occupant 151 personnes et plus, le seuil est de 20 millions de francs belges.

Le seuil minimum des investissements doit cependant être au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'autorisation de débuter les investissements, sauf pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement, telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique t'elle que modifiée par le décret du 25 juin 1992. "

BE Justel 1994027532

Il est inséré dans le même arrêté un article 10bis rédigé comme suit

" Art. 10bis. Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions détermine par arrêté, notamment les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes cofinancées par le Fonds européen de Développement régional ou le Fonds social européen ou le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section orientation.

Cet arrêté sera soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. "

BE Justel 1994027532

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Namur, le 14 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment l'article 2, modifié par le décret du 25 juin 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant le Règlement (CEE) n° 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'Investissement et des autres instruments financiers existants, modifié par le Règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993;

Considérant les décisions de la Commission de l'Union européenne du 8 juin 1994 classant la province du Hainaut parmi la liste des zones de développement telles que définies par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et du 14 juin 1994 portant approbation du Document Unique de Programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la province du Hainaut concernée par l'Objectif n° 1 et du 6 juillet 1994 approuvant les régimes d'aides prévus par le Document Unique de Programmation de l'Objectif n° 1, il est nécessaire de prendre sans délai des mesures en vue de soutenir des projets d'investissements créateurs d'emplois;

Considérant que la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation de l'Objectif n° 1 débute le 1er janvier 1994 et que des entreprises ont introduit des programmes d'investissements à partir de cette date auprès de la Région, il est impératif de traiter ces demandes afin de relancer les activités économiques ainsi que l'emploi dans les régions reconnues comme étant en retard de développement par la Commission de l'Union européenne;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

Arrête

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