1994027506 18 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.
Texte législatif (3 Articles)
Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit
" Article 6bis. Du montant de l'intervention due en application des articles 4, 5 et 6 sont déduits 65 % du montant de réduction des cotisations patronales pour les bas salaires dont bénéficie chaque atelier protégé en vertu du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé et modifié par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Le Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 6, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, et 37, alinéa 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, notamment l'article 4, § 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 décembre 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993;
Vu l'avis du conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 1994;
Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 18 juillet 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Attendu que la disposition faisant l'objet du présent arrêté doit entrer en vigueur sans délai afin de prévenir au plus tôt le développement des effets pervers qu'elle entend combattre;
Vu la délibération du Gouvernement du 14 juillet 1994;
Sur proposition du Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions,
Arrête