1994027505 7 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une prime à l'inscription d'une pouliche ou d'un poulain au stud-book du cheval de trait belge ou du cheval de trait ardennais. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1994 et mise à jour au 12-02-2001.)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° " naisseur " : le propriétaire de la jument au moment de la naissance d'une pouliche ou d'un poulain;
2° " Ministre " : le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.
Le Ministre accorde aux naisseurs dont la pouliche ou le poulain est inscrit au stud-book du cheval de trait belge ou du cheval de trait ardennais, une prime d'un montant de (124 euros) par pouliche ou par poulain inscrit. <ARW 2002-01-17/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
La prime est accordée aux conditions suivantes
1° la pouliche ou le poulain doit être inscrit au stud-book du cheval de trait belge ou au stud-book du cheval de trait ardennais;
2° la pouliche ou le poulain inscrit doit être issu de parents tous deux inscrits eux-mêmes au stud-book du cheval de trait belge ou au stud-book du cheval de trait ardennais et l'étalon doit avoir été admis à la monte publique pour sa race;
3° le siège de l'exploitation du naisseur doit être situé dans la Région wallonne.
Seules sont prises en considération, les demandes de prime introduites par les naisseurs dans les six mois qui suivent l'inscription de la pouliche ou du poulain au stud-book, par lettre recommandée à la poste, adressée au Ministère de la Région wallonne au moyen d'un formulaire arrêté par le Ministre et délivré par la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.
Ces demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription au stud-book, conforme au modèle arrêté par le Ministre et établie, selon le cas, par la Société royale " Le cheval de trait belge " ou par la Société royale " Le cheval de trait ardennais ".
Il est délivré un accusé de réception portant un numéro d'ordre pour chaque demande de prime.
Les primes sont accordées dans l'ordre d'introduction des demandes.
Le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Namur, le 7 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 6, V, 3°, modifié par la loi du 16 juillet 1993;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de reprendre une norme dans les meilleurs délais étant donné que l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif au même objet n'est plus d'application depuis le 31 décembre 1993;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 17-01-2002 publié le 12-02-2002
Article modifié : 2