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1994027489 BE

1994027489 14 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant pour 1994 les modalités de répartition de l'allocation de base 43.10.02 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'exercice budgétaire 1994.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994027489

Le présent arrêté règle la répartition du crédit inscrit à l'article 43.10.02 du programme 02 de la section 14 du budget du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994, article intitulé : "Aide à la gestion des communes".

BE Justel 1994027489

§ 1er. Le solde restant du crédit visé à l'article 1er est consacré au subventionnement de projets-pilotes proposés par les communes.

§ 2. Les projets-pilotes proposés par les communes doivent

- être innovants et reproductibles au profit d'autres communes;

- préciser les objectifs poursuivis, les mesures concrètes qui seront prises et les résultats espérés;

- ne pas concerner les investissements.

§ 3. Pour être reçus les projets doivent prévoir une participation financière de la commune d'au moins 20 % du coût total du projet.

§ 4. Les domaines traités doivent avoir un rapport avec

- la réorganisation des services techniques et administratifs;

- la gestion d'économie d'énergie;

- la gestion financière et comptable (à l'exception des travaux de la mise en place de la nouvelle comptabilité communale);

- la maîtrise des coûts;

- la gestion du charroi et des stocks;

- la gestion des ressources humaines;

- la gestion démographique;

- la gestion de l'environnement;

- la cartographie de gestion et l'orthophotoplan;

- le marketing de service;

- le management stratégique;

- les statistiques urbaines;

- la gestion de la qualité.

§ 5. Les projets prioritaires seront ceux générateurs d'emplois au niveau communal et ceux proposés conjointement par plusieurs communes, ainsi que ceux qui ne bénéficient pas d'une autre subvention régionale.

BE Justel 1994027489

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget peut, en cours d'exécution du programme, procéder en fonction des besoins, à toute nouvelle répartition des montants prévus aux articles précités.

BE Justel 1994027489

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1994.

Namur, le 14 juillet 1994,

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 2°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 9 août 1980 et par la loi du 4 juillet 1989;

Vu le décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994, notamment l'article 43.10.02;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1994 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Considérant qu'en raison de ses compétences particulières en matière de tutelle sur les communes, la Région wallonne ne peut ignorer les difficultés particulières et spécifiques auxquelles sont confrontées les communes en matière de gestion au sens large;

Considérant que l'amélioration de la capacité gestionnaire de celles-ci est un préalable à l'assainissement de leur situation financière et au maintien de leur équilibre budgétaire;

Considérant qu'en améliorant leur gestion, les services communaux contribuent à l'objectif général d'amélioration de la qualité du service public rendu aux citoyens;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

Arrête

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