1994027437 23 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la subsidiation des plans communaux généraux d'égouttage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1994 et mise à jour au 30-01-2002).
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° " Administration " : la Division de l'Eau - Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
2° " Gouvernement " : le Gouvernement wallon;
3° " Ministre " : le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions;
4° " plan communal général d'égouttage " ou " P.C.G.E. " : le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage.
Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre accorde un subside aux communes qui, en Région wallonne, élaborent un plan communal général d'égouttage.
<ARW 2001-12-20/54, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le subside à attribuer à la commune pour dresser le P.C.G.E. est calculé selon la formule suivante
M = a + bS + cH
dans laquelle
S = superficie du territoire communal, exprimée en km2;
H = nombre d'habitants de la commune concernée;
M = subvention exprimée en euro, arrondie à la dizaine d'euros inférieure.
a = 11.155 euros
b = 204,5 euros
c = 1,29 euro.
Pour être considérée comme recevable
1° à la date de la demande de subsides, la commune ne peut avoir déjà reçu un subside ou obtenu la promesse ferme de subsides en application d'autres dispositions légales ou réglementaires en vue d'élaborer le P.C.G.E.;
2° la demande de subsides introduite par la commune contient
- la délibération du conseil communal par laquelle la commune s'engage à élaborer dans les trois ans à dater de la demande, un plan d'égouttage qui comporte au moins les données exigées dans le P.C.G.E.;
- les données sur la superficie du territoire communal à la date de la demande exprimées en kilomètres carrés et sur le nombre d'habitants de la commune au 1er janvier précédant la date de la demande;
- le calcul du montant du subside demandé, effectué à l'aide de la formule reprise à l'article 3.
§ 1. Au plus tard, dans les dix mois de la réception de la demande, le Ministre accorde la promesse ferme de subside sur le montant du subside demandé, calculé et vérifié par l'Administration.
§ 2. La promesse ferme n'est valable que durant une période de deux ans.
Après approbation du P.C.G.E. par le Ministre, la liquidation du subside dû à la commune est effectuée dans l'année qui suit la date de cette approbation.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 mai 1991 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public en vue de la subsidiation des plans communaux généraux d'égouttage est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques notamment l'article 30, 12°, inséré par le décret du 23 décembre 1993;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution notamment l'article 33, § 3, inséré par le décret du 23 juin 1994;
Vu l'avis de la Commission des Eaux, donné le 1er juin 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 4 mai 1994;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage doit être effective dans les plus brefs délais de sorte que toutes les mesures qui sont liées à cette réalisation et qui visent à protéger les eaux contre la pollution puissent s'appliquer dans les délais prescrits;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 20-12-2001 publié le 30-01-2002
Article modifié : 3