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1994027380 BE

1994027380 26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution des articles 23, § 5, et 26sexies du décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1994027380

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " le décret ", le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi modifié par le décret du 4 novembre 1993;

2° " le Ministre ", le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions;

3° " l'Office ", l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

4° " le T-Service Interim ", le T-Service Interim de l'Office.

CHAPITRE II. - Du fonds de roulement de l'Office.

BE Justel 1994027380

1. Le montant de la subvention destinée à alimenter le fonds de roulement de l'Office est fixé à six cents millions de francs.

Ce montant peut être adapté par le Gouvernement en fonction de l'évolution des missions confiées à l'Office.

2. Cette subvention est imputée à charge du Fonds budgétaire en matière d'emploi inscrit à l'allocation de base 01.01.09 - programme 09 - section 11 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994.

La subvention de six cents millions de francs dont question au 1 est à charge du budget de l'année 1994.

BE Justel 1994027380

Le fonds de roulement de l'Office est destiné à faire face à ses besoins de trésorerie occassionnels résultant des décalages entre le rythme des recettes et des dépenses résultant de l'exercice de ses missions.

BE Justel 1994027380

Le fonds de roulement de l'Office fait l'objet d'inscriptions budgétaires et bilantaires distinctes.

Il est repris au bilan

1° à l'actif dans un compte de la classe 3;

2° au passif, dans un compte de la classe 1.

BE Justel 1994027380

1. Si, en application de l'article 23, § 4, du décret, le fonds de roulement de l'Office, en totalité ou en partie, fait l'objet de déplacements, les intérêts générés par ces placements sont identifiés par des inscriptions budgétaires et bilantaires distinctes.

2. Les intérêts de placement résultant de la gestion financières du fonds de roulement de l'Office sont affectés, à l'exercice suivant, aux missions confiées à l'Office selon les priorités et modalités fixées par le Comité de gestion, moyennant l'accord du Ministre.

CHAPITRE III. - Du fonds de roulement du T-Service Interim.

BE Justel 1994027380

1. Le montant de la subvention destinée à alimenter le fonds de roulement du T-Service Interim est fixé à deux cents millions de francs.

Ce montant peut être adapté par le Gouvernement en fonction de l'évolution des missions confiées au T-Service Interim.

2. Cette subvention est imputée à charge du Fonds budgétaire en matière d'emploi inscrit à l'allocation de base 01.01.09 - programme 09 - section 11 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994.

BE Justel 1994027380

Le fonds de roulement du T-Service Interim est destiné à faire face aux besoins de trésorerie du T-Service Interim résultant de l'accomplissement de la mission visée à l'article 2, alinéa 1er, 2° du décret.

BE Justel 1994027380

Le fonds de roulement du T-Service Interim fait l'objet d'inscriptions budgétaires et bilantaires distinctes.

Il est repris au bilan

1° à l'actif dans un compte de la classe 3;

2° au passif, dans un compte de la classe 1.

BE Justel 1994027380

1. Si, en application de l'article 23, § 4, du décret, le fonds de roulement du T-Service Interim, en totalité ou en partie, fait l'objet de placements, les intérêts générés par ces placements sot identifiés par des inscriptions budgétaires et bilantaires distinctes.

2. Les intérêts de placement résultant de la gestion financière du fonds de roulement du T-Service Interim sont considérés comme des recettes résultant de l'activité de ce service.

CHAPITRE IV. - Disposition commune.

BE Justel 1994027380

Il est rendu compte de l'utilisation des fonds de roulement de l'Office et du T-Service Interim, à l'appui des comptes mensuels de trésorerie et d'exécution provisoire du budget.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1994027380

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 26 mai 1994.

Le Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de Formation professionnelle,

A. LIENARD

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment les articles 23, § 5, et 26sexies, y insérés par le décret du 4 novembre 1993;

Vu le décret du 4 novembre 1993 créant un Fonds budgétaire en matière d'emploi;

Vu le décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 mars 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional de l'Emploi, donné le 26 avril 1994;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 avril 1994;

Sur la proposition du Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

Arrête

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