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1994027304 BE

1994027304 29 AVRIL 1994. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 08 et 10 de la section 10 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994027304

La ventilation des allocations de base des programmes visés à l'article 1er est modifiée comme suit

(en millions de FB)

Allocation de base Credit initial Transfert Nouveau credit

43.01.10 2 260,0 - 80,3 2 179,7

21.03.08 149,0 + 80,3 229,3

BE Justel 1994027304

Le présent arrêté sera transmis au Conseil régional wallon, à la Cour des comptes, à l'Inspection des Finances, au Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne et au Contrôle des engagements.

BE Justel 1994027304

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 avril 1994.

B. ANSELME

Préambule

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et notamment l'article 54, § 1er;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu le décret du 23 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994;

Vu la motion du Conseil régional wallon du 17 décembre 1993 relative au budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1994 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'avis du l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1994;

Considérant la convention du 20 septembre 1991 intervenue en application de l'article 54, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée;

Considérant qu'il s'indique d'éviter toute débition supplémentaire d'intérêts;

Considérant qu'une réestimation des besoins à l'allocation de base 43.01.10 laisse apparaître un excédent de crédits de l'ordre d'au moins 60 millions de francs,

Arrête

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