1994027278 31 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993, la formule d'indexation de la valeur vénale maximale des habitations est remplacée par la formule suivante
valeur venale (N) x indice ABEX du 1er janvier (N + 1) /
indice ABEX du 1er janvier (N)
A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993, après les mots " 1er janvier 1994 " sont ajoutés les mots " à l'exception de l'article 7, 6°, qui entre en application pour les prêts consentis à partir du 1er juillet 1994 ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Namur, le 31 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, de Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 46, 47 et 49;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées;
Considérant que l'arrêté du 9 décembre 1993 précité impose aux bénéficiaires de prêts garantis le paiement d'une contribution de solidarité;
Qu'il échet dans un souci de bonne administration, de reporter l'entrée en vigueur de la disposition qui impose le paiement de cette contribution, l'arrêté du 9 décembre 1993 susdit n'ayant été publié au Moniteur belge que le 15 mars 1994 alors que son entrée en vigueur a été fixée le 1er janvier 1994;
Vu l'urgence résultant de la nécessité d'apporter une information immédiate sur une mesure ayant des incidences financières et entrant en vigueur avec effet rétroactif;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête