1994027234 14 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon réglant l'octroi d'une allocation de rattrapage en faveur de certains agents des services des ministères.
Texte législatif (4 Articles)
Une allocation de rattrapage est accordée
1° aux agents des niveaux 4, 3, 2 et 2+ du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports qui ont acquis ou conservé cette qualité au cours de l'année 1993 et des mois de janvier, février, mars et avril 1994;
2° aux stagiaires.
L'allocation de rattrapage équivaut à un pourcent des traitements indexés perçus pour chaque mois presté en qualité d'agent définitif ou de stagiaire
1° du 1er janvier 1993 au 30 avril 1994, en ce qui concerne le personnel des niveaux 4 et 3;
2° du 1er juillet 1993 au 30 avril 1994, en ce qui concerne le personnel de niveau 2;
3° du 1er janvier 1994 au 30 avril 1994, en ce qui concerne le personnel de niveau 2+.
L'allocation de rattrapage est liquidée dans le courant du mois de décembre de l'année 1993 en ce qui concerne les sommes relatives à l'année 1993, à charge du budget de l'année 1993.
L'allocation de rattrapage est liquidée dans le courant du mois de mai de l'année 1994 en ce qui concerne les sommes relatives à cette année, à charge du budget de l'année 1994.
Le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 avril 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967 et du 2 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 1992 portant exécution de l'article 53, § 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu le protocole n° 59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics, du 13 juin 1991;
Vu le protocole n° 110 du Comité de secteur n° XVI, du 9 décembre 1993;
Vu l'accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête