Legislator Jurisprudence & Législation
1994027233 BE

1994027233 14 AVRIL 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région. (NOTE : Est abrogé, en ce qui concerne les services auxquels s'appliquent l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région; ARW 1994-11-17/36, art. 31, En vigueur : 01-12-1994) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1994 et mise à jour au 06-12-1994).

34 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 1994027233

Les traitements des fonctionnaires de la Région sont fixés dans des échelles.

Les échelles de traitements comprennent

1° un traitement minimum;

2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant

a) d'augmentations intercalaires;

b) d'augmentations spéciales liées à l'évaluation;

3° un traitement maximum.

Chaque échelle de traitements est constituée d'un nombre de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.

BE Justel 1994027233

L'allocation de foyer et l'allocation de résidence sont les allocations visées à l'article 57 de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent.

BE Justel 1994027233

Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, les services prestés auprès des institutions suivantes

1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la Région wallonne;

2° toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne juridique distincte;

3° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;

4° toute institution d'une Communauté ou d'une Région relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;

5° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération des communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

6° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que de toute institution ayant existé au Congo belge ou au Rwanda-Burundi, qui répondrait aux mêmes conditions.

CHAPITRE II. - Des traitements.

Section 1. - De la fixation des échelles de traitements.

BE Justel 1994027233

Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.

BE Justel 1994027233

Tout fonctionnaire de la Région bénéficie des augmentations spéciales.

Le bénéfice des augmentations spéciales à venir est suspendu à l'égard des fonctionnaires qui obtiennent une évaluation négative, pour la durée pendant laquelle ladite évaluation leur est attribuée.

Sous-section 2. - Des services admissibles.

BE Justel 1994027233

§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales, les services effectifs que le fonctionnaire a antérieurement prestés auprès

1° des institutions visées à l'article 6, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière;

2° des établissements d'enseignement des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;

3° des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;

4° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-medico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérées par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales, et cela pour une durée maximale de six ans, les services visés à l'alinéa 1er prestés comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes.

§ 2. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires et des augmentations spéciales les services effectifs que le fonctionnaire a antérieurement prestés dans une fonction rémunérée visée au § 1er mais qui comporte des prestations incomplètes, à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont prestés.

BE Justel 1994027233

Pour l'application de l'article 13

1° le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par sa situation statutaire, sont traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement;

2° sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles observent totalement une activité professionnelle normale;

3° sont réputés militaires de carrière

a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;

b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;

c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;

d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;

e) les aumôniers ainsi que les conseillers laïques des cadres actifs et les aumôniers de réserve ainsi que les conseillers laïques de réserve maintenus en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie ou du service des conseillers laïques.

BE Justel 1994027233

§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

Les service admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité de fonctionnaire ou de stagiaire ou a premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.

Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.

BE Justel 1994027233

§ 1er. Par dérogation à l'article 15, la durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est déterminée sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément aux modèles figurant aux annexes II et III.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération, le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 15, § 2.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.

§ 2. L'article 13, § 2, s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, aux services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement.

BE Justel 1994027233

Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.

Sous-section 3. - Du calcul et du paiement du traitement.

BE Justel 1994027233

§ 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.

Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentième dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

§ 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci

1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er,

2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er, ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;

3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et le nombre de trentièmes dus pour la première période.

BE Justel 1994027233

§ 1er. Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

§ 2. Le traitement horaire est affecté de la même indexation que le traitement du mois auquel il se rapporte.

Section III. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et en cas d'absences pour convenance personnelle.

BE Justel 1994027233

Lorsque le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou lorsqu'il effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle, la rétribution garantie est calculée au prorata des services effectifs.

BE Justel 1994027233

En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle et par dérogation à l'article 20, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières à l'égard de fonctionnaires de la Région titulaires de grades correspondant à certaines qualifications.

BE Justel 1994027233

Le présent chapitre s'applique aux fonctionnaires de la Région et aux stagiaires, candidats fonctionnaires de la Région, au recrutement desquels a été exigé un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, d'ingénieur géologue, de licencié en informatique, de licencié en pharmacie, de docteur en sciences, de docteur en sciences chimiques, de docteur en médecine vétérinaire ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.

(NOTE : art. 26 annulé par l'arrêt n° 162.640 du Conseil d'Etat du 22-09-2006, voir M.B. du 20-02-2007, p. 8292)

BE Justel 1994027233

Les fonctionnaires qui sont nommés par conversion de grade d'attaché ainsi que les stagiaires qui sont recrutés au grade d'attaché bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A6.

(NOTE : art. 27 annulé par l'arrêt n° 162.640 du Conseil d'Etat du 22-09-2006, voir M.B. du 20-02-2007, p. 8292)

BE Justel 1994027233

Les fonctionnaires qui sont nommés par conversion de grade au grade de premier attaché bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A5.

Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché correspondant à une qualification visée à l'article 26 bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A5 dès qu'ils sont promus par avancement de grade au grade de premier attaché.

(NOTE : art. 28 annulé par l'arrêt n° 162.640 du Conseil d'Etat du 22-09-2006, voir M.B. du 20-02-2007, p. 8292)

BE Justel 1994027233

Les fonctionnaires qui sont nommés par conversion de grade au grade de directeur bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A4.

Les fonctionnaires titulaires du grade de premier attaché correspondant à une qualification visée à l'article 26 bénéficient de l'échelle spéciale attachée au grade du rang A4 dès qu'ils sont promus par avancement de grade au grade de directeur.

(NOTE : art. 29 annulé par l'arrêt n° 162.640 du Conseil d'Etat du 22-09-2006, voir M.B. du 20-02-2007, p. 8292)

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Section 1. - Dispositions générales et abrogatoires.

BE Justel 1994027233

Sont abrogés, en ce qui concerne les services auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région

1° l'arrêté royal du 3 décembre 1969 concernant les statuts administratif et pécuniaire du personnel mécanographique des centres de traitement de l'information des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970 et par les arrêtés royaux des 20 juin 1973, 10 juin 1975, 14 janvier 1977 et 12 avril 1978;

2° l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 2 juin 1975, 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 27 juillet 1989, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 18 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;

3° l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 12 mai 1975, 17 janvier 1978, 5 décembre 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991, 12 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;

4° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 10 septembre 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 6 novembre 1991 et par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 novembre 1992, 23 décembre 1992, 17 juin 1993 et 4 novembre 1993;

5° l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitements dite de "sélectionné" à des agents de certains ministères;

6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 mai 1985 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993;

7° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 octobre 1986 fixant le traitement du grade particulier d'agent technique en chef des Faux et Forêts (rang 33);

8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 décembre 1989 fixant les échelles des traitements pour les grades de chimiste-chef de station, chef de laboratoire, chimiste-chef de laboratoire et aide-technique en chef;

9° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades de médecin en chef-directeur, de géologue en chef-directeur d'inspecteur médecin principal, d'inspecteur médecin, d'adjoint technique de 1re classe, de photographe, de graphiste, de premier commis-chef, de chef-opérateur et de directeur général (16/S) au sein du Ministère de la Région wallonne;

10° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 décembre 1990 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades particuliers de géomètre des mines de 1re classe et de géomètre des mines au sein du Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 et du 4 novembre 1993;

11° l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat;

12° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 confirmant des dispositions particulières applicables à la carrière du personnel informatique des services de l'Exécutif régional wallon

13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Section II. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1994027233

Les fonctionnaires nommés par conversion de grade conservent au moins la rétribution qu'ils avaient ou auraient obtenue dans l'échelle de traitements attachée à leur ancien grade.

Les fonctionnaires titulaires d'un ancien grade composant une carrière plane conservent au moins la rétribution qu'ils avaient ou auraient obtenue dans chacun des grades composant cette carrière.

Les échelles de traitements en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, telles que leur contenu est fixé ce jour, restent applicables, à titre personnel, aux fonctionnaires visés aux alinéas 1er et 2.

BE Justel 1994027233

Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N1 . Annexe I. Echelles de traitements.

NIVEAU 4 -

----------------------------------------------------------------------

RANG E3 E2 E1

----------------------------------------------------------------------

Augmentations 3/1 x 4.512 3/1 x 4.512 3/1 x 4.512

intercalaires 10/2 x 2.323 10/2 x 2.323 10/2 x 2.323

2/2 x 4.988 2/2 x 4.988 2/2 x 4.988

----------------------------------------------------------------------

Augmentations

Speciales 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000

-----------------------------------------------------------------------

0 493.628 529.506 601.262

1 498.140 534.018 605.774

2 502.652 538.530 610.286

3 507.164 543.042 614.798

4 507.164 543.042 614.798

5 509.487 545.365 617.121

6 519.487 555.365 627.121

7 521.810 557.688 629.444

8 521.810 557.688 629.444

9 524.133 560.011 631.767

10 524.133 560.011 631.767

11 526.456 562.334 634.090

12 536.456 572.334 644.090

13 538.779 574.657 646.413

14 538.779 574.657 646.413

15 541.102 576.980 648.736

16 541.102 576.980 648.736

17 543.425 579.303 651.059

18 553.425 589.303 651.059

19 555.748 591.626 663.382

20 555.748 591.626 663.382

21 558.071 593.949 665.705

22 558.071 593.949 665.705

23 560.394 596.272 668.028

24 570.394 606.272 678.028

25 575.382 611.260 683.016

26 575.382 611.260 683.016

27 580.370 616.248 688.004

28 580.370 616.248 688.004

29 580.370 616.248 688.004

30 590.370 626.248 698.004

NIVEAU 3

-----------------------------------------------------------------------

RANGS D3 D2 D1

-----------------------------------------------------------------------

Augmentations 3/1 x 5.595 3/1 x 5.595 3/1 x 5.595

intercalaires 5/2 x 7.775 5/2 x 7.775 5/2 x 7.775

6/2 x 10.655 6/2 x 10.655 6/2 x 10.655

2/2 x 16.749 2/2 x 16.749 2/2 x 16.749

-----------------------------------------------------------------------

Augmentations

speciales 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000

-----------------------------------------------------------------------

0 509.990 616.879 748.869

1 515.585 622.474 754.464

2 521.180 628.069 760.059

3 526.775 633.664 765.654

4 526.775 633.664 765.654

5 534.550 641.439 773.429

6 544.550 651.439 783.429

7 522.325 659.214 791.204

8 522.325 659.214 791.204

9 560.100 666.989 798.979

10 560.100 666.989 798.979

11 567.875 674.764 806.754

12 577.875 684.764 816.754

13 585.650 692.539 824.529

14 585.650 692.539 824.529

15 596.305 706.194 835.184

16 596.305 706.194 835.184

17 606.960 713.849 845.839

18 616.960 723.849 855.839

19 627.615 734.504 866.494

20 627.615 734.504 866.494

21 638.270 745.159 877.149

22 638.270 745.159 877.149

23 648.925 755.814 887.804

24 658.925 765.814 897.804

25 669.580 776.469 908.459

26 669.580 776.469 908.459

27 686.329 793.218 925.208

28 686.329 793.218 925.208

29 703.078 809.967 941.957

30 713.078 819.967 951.957

NIVEAU 2

-----------------------------------------------------------------------

RANGS C3 C2 C1

-----------------------------------------------------------------------

Augmentations 3/1 x 10.676 3/1 x 10.676 3/1 x 10.676

intercalaires 1/2 x 10.676 1/2 x 10.676 1/2 x 10.676

1/2 x 14.232 1/2 x 14.232 1/2 x 14.232

2/2 x 28.463 2/2 x 28.463 2/2 x 28.463

9/2 x 24.907 9/2 x 24.907 9/2 x 24.907

-----------------------------------------------------------------------

Augmentations

speciales 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000

-----------------------------------------------------------------------

0 545.922 674.201 870.760

1 556.598 684.877 881.436

2 567.274 695.553 892.112

3 577.950 706.229 902.788

4 577.950 706.229 902.788

5 588.626 716.905 913.464

6 598.626 726.905 923.464

7 612.858 741.137 937.696

8 612.858 741.137 937.696

9 641.321 769.600 966.159

10 641.321 769.600 966.159

11 669.784 798.063 994.622

12 679.784 808.063 1.004.622

13 704.691 832.970 1.029.529

14 704.691 832.970 1.029.529

15 729.598 857.877 1.054.436

16 729.598 857.877 1.054.436

17 754.505 882.784 1.079.343

18 764.505 882.784 1.089.343

19 789.412 917.691 1.114.250

20 789.412 917.691 1.114.250

21 814.319 942.598 1.139.157

22 814.319 942.598 1.139.157

23 839.226 967.505 1.164.064

24 849.226 977.505 1.174.064

25 874.133 1.002.412 1.198.971

26 874.133 1.002.412 1.198.971

27 899.040 1.027.319 1.223.878

28 899.040 1.027.319 1.223.878

29 923.947 1.052.226 1.248.785

30 933.947 1.062.226 1.258.785

NIVEAU 2 +

-----------------------------------------------------------------------

RANGS B3 B2 B1

-----------------------------------------------------------------------

Augmentations 3/1 x 10.072 3/1 x 10.072 3/1 x 10.072

intercalaires 1/2 x 11.686 1/2 x 11.686 1/2 x 11.686

1/2 x 15.578 1/2 x 15.578 1/2 x 15.578

2/2 x 26.852 2/2 x 26.852 2/2 x 26.852

9/2 x 23.497 9/2 x 23.497 9/2 x 23.497

-----------------------------------------------------------------------

Augmentations

speciales 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000

-----------------------------------------------------------------------

0 579.081 718.714 997.980

1 589.153 728.786 1.008.052

2 599.225 738.858 1.018.124

3 609.297 748.930 1.028.196

4 609.297 748.930 1.028.196

5 620.983 760.616 1.039.882

6 630.983 770.616 1.049.882

7 646.561 786.194 1.065.460

8 646.561 786.194 1.065.460

9 673.413 813.046 1.092.312

10 673.413 813.046 1.092.312

11 700.265 839.898 1.119.164

12 710.265 849.898 1.129.164

13 733.762 873.395 1.152.661

14 733.762 873.395 1.152.661

15 757.259 896.892 1.176.158

16 757.259 896.892 1.176.158

17 780.756 920.389 1.199.655

18 790.756 930.389 1.209.655

19 814.253 953.886 1.233.152

20 814.253 953.886 1.233.152

21 837.750 977.383 1.256.649

22 837.750 977.383 1.256.649

23 861.247 1.000.880 1.280.146

24 871.247 1.010.880 1.290.146

25 894.744 1.034.377 1.313.643

26 894.744 1.034.377 1.313.643

27 918.241 1.057.874 1.337.140

28 918.241 1.057.874 1.337.140

29 941.738 1.081.371 1.360.637

30 951.738 1.091.371 1.370.637

NIVEAU 1

--------------------------------------------------------------------------

RANGS A6 A6 - ECH.SPEC. A5 A5 - ECH.SPEC.

--------------------------------------------------------------------------

Augmentations 3/1 x 24.907 3/1 x 24.907 3/1 x 24.907 3/1 x 24.907

intercalaires 10/2 x 38.250 10/2 x 38.250 10/2 x 45.339 10/2 x 38.250

--------------------------------------------------------------------------

Augmentations

speciales 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000 5/6 x 10.000

--------------------------------------------------------------------------

0 843.239 1.063.181 1.018.167 1.259.537

1 868.146 1.088.088 1.043.674 1.284.444

2 893.053 1.112.995 1.068.581 1.309.351

3 917.960 1.137.902 1.093.488 1.334.258

4 917.960 1.137.902 1.093.488 1.334.258

5 956.210 1.176.152 1.138.827 1.372.508

6 966.210 1.186.152 1.148.827 1.382.508

7 1.004.460 1.224.402 1.194.166 1.420.758

8 1.004.460 1.224.402 1.194.166 1.420.758

9 1.042.710 1.262.652 1.239.505 1.459.008

10 1.042.710 1.262.652 1.239.505 1.459.008

11 1.080.960 1.300.902 1.284.844 1.497.258

12 1.090.960 1.310.902 1.294.844 1.507.258

13 1.129.210 1.349.152 1.340.183 1.545.508

14 1.129.210 1.349.152 1.340.183 1.545.508

15 1.167.460 1.387.402 1.385.522 1.583.758

16 1.167.460 1.387.402 1.385.522 1.583.758

17 1.205.710 1.425.652 1.430.861 1.622.008

18 1.215.710 1.435.652 1.440.861 1.632.008

19 1.253.960 1.473.902 1.486.200 1.670.258

20 1.253.960 1.473.902 1.486.200 1.670.258

21 1.292.210 1.512.152 1.531.239 1.708.508

22 1.292.210 1.512.152 1.531.539 1.708.508

23 1.330.460 1.550.402 1.576.878 1.746.758

24 1.340.460 1.560.402 1.586.878 1.756.758

25 1.340.460 1.560.402 1.586.878 1.756.758

26 1.340.460 1.560.402 1.586.878 1.756.758

27 1.340.460 1.560.402 1.586.878 1.756.758

28 1.340.460 1.560.402 1.586.878 1.756.758

29 1.340.460 1.560.402 1.586.878 1.756.758

30 1.350.460 1.570.402 1.596.878 1.766.758

NIVEAU 1

--------------------------------------------------------------------------

RANGS A4 A4 - ECH.SPEC A3 A2 A1

--------------------------------------------------------------------------

Augmentations 3/1 x 3/1 x 3/1 x 3/1 x 3/1 x

24.907 24.907 24.907 24.907 24.907

intercalaires 10/2 x 10/2 x 10/2 x 10/2 x 10/2 x

50.339 50.339 50.339 64.235 64.235

Augmentations 5/6 x 5/6 x 5/6 x 5/6 x 5/6 x

speciales 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

--------------------------------------------------------------------------

0 1.337.137 1.428.373 1.629.207 1.873.632 2.096.321

1 1.362.044 1.453.280 1.654.114 1.898.539 2.121.228

2 1.386.951 1.478.187 1.679.021 1.923.446 2.146.135

3 1.411.858 1.503.094 1.703.928 1.948.353 2.171.042

4 1.411.858 1.503.094 1.703.928 1.948.353 2.171.042

5 1.462.197 1.553.433 1.754.267 2.012.588 2.235.277

6 1.472.197 1.563.433 1.764.267 2.022.588 2.245.277

7 1.522.536 1.613.772 1.814.606 2.086.823 2.309.512

8 1.522.536 1.613.772 1.814.606 2.086.823 2.309.512

9 1.572.875 1.664.111 1.864.945 2.151.058 2.373.747

10 1.572.875 1.664.111 1.864.945 2.151.058 2.373.747

11 1.623.214 1.714.450 1.915.284 2.215.293 2.437.982

12 1.633.214 1.724.450 1.925.284 2.225.293 2.447.982

13 1.683.553 1.774.789 1.975.623 2.289.528 2.512.217

14 1.683.553 1.774.789 1.975.623 2.289.528 2.512.217

15 1.733.892 1.825.128 2.025.962 2.353.763 2.576.452

16 1.733.892 1.825.128 2.025.962 2.353.763 2.576.452

17 1.784.231 1.875.467 2.076.301 2.417.998 2.640.687

18 1.794.231 1.885.467 2.086.301 2.427.998 2.650.687

19 1.844.570 1.935.806 2.136.640 2.492.233 2.714.922

20 1.844.570 1.935.806 2.136.640 2.492.233 2.714.922

21 1.894.909 1.986.145 2.186.979 2.556.468 2.779.157

22 1.894.909 1.986.145 2.186.979 2.556.468 2.779.157

23 1.945.248 2.036.484 2.237.318 2.620.703 2.843.392

24 1.955.248 2.046.484 2.247.318 2.630.703 2.853.392

25 1.955.248 2.046.484 2.247.318 2.630.703 2.853.392

26 1.955.248 2.046.484 2.247.318 2.630.703 2.853.392

27 1.955.248 2.046.484 2.247.318 2.630.703 2.853.392

28 1.955.248 2.046.484 2.247.318 2.630.703 2.853.392

29 1.955.248 2.046.484 2.247.318 2.630.703 2.853.392

30 1.955.248 2.046.484 2.257.318 2.640.703 2.853.392

Art. N2 . Annexe II. Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement de l'Etat, subventionné, provincial ou communal.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 28/04/1994, p. 11367>.

Art. N3. Annexe III. - Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 28/04/1994, p. 11368>.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 1992 portant exécution de l'article 53, § 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu le protocole n° 59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics, du 13 juin 1991;

Vu les protocoles n° 110 et n° 124 du Comité de secteur n° XVI, des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 17-11-1994 publié le 06-12-1994

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →