1994027181 17 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Port autonome de Liège à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958.
Texte législatif (3 Articles)
Le Port autonome de Liège est autorisé à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Le Ministre des Affaires intérieures qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, notamment l'article 1er;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 mars 1985 relatif au régime de pensions applicable au personnel d'organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 octobre 1992 portant exécution de l'article 3 du décret du 27 mars 1985 relatif au régime de pensions applicable au personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
Vu la délibération du 26 avril 1993 du conseil d'administration du Port autonome de Liège;
Vu le protocole n° 121 du Comité de secteur XVI établi le 21 janvier 1994;
Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;
Vu l'urgence;
Considérant que depuis la régionalisation du Port autonome de Liège, les modifications au régime de pensions des agents de l'Etat sont sans effet à l'égard de cet organisme d'intérêt public relevant de la Région wallonne, alors que le personnel de celui-ci était auparavant soumis au régime de pensions des agents de l'Etat;
Considérant dès lors, que pour des raisons évidentes de sécurité juridique, il s'impose d'autoriser sans délai le Port autonome de Liège à solliciter sa participation à partir du 1er janvier 1989 au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget et du Ministre des Travaux publics,
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