1994027156 25 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les annexes 1 et 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 novembre 1988.
Texte législatif (4 Articles)
§ 1er. L'article 2 de l'annexe 1, Code de Gestion des sociétés agréées par la Société régionale, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 novembre 1988, est remplacé par la disposition suivante
" Article 2. Affectation des plus-values sur ventes.
Affectation des bénéfices.
Les sociétés agréées s'engagent à réserver les plus-values réalisées sur la vente d'immeubles bâtis et d'immeubles non bâtis selon les directives de la Société régionale.
Les sociétés agréées s'engagent à affecter les bénéfices, après dotation à la réserve légale, suivant les directives de la Société régionale.
Les sociétés agréées s'engagent à affecter la trésorerie générale dégagée par ces situations bénéficiaires ainsi que celle résultant des plus-values réalisées sur la vente d'immeubles bâtis ou d'immeubles non bâtis selon un pourcentage déterminé par le Gouvernement et suivant les directives de la Société régionale.
Cette affectation doit viser en priorité
- à apurer le découvert en compte courant;
- à constituer une trésorerie destinée à la rénovation, à l'entretien du patrimoine, à la construction des logements et à l'acquisition des terrains;
- à développer des actions à des fins d'aide sociale définies par la Société régionale. "
§ 2. L'article 5 de l'annexe 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Article 5. Etablissement de tableaux de bord.
Les sociétés agréées s'engagent à fournir dans les délais impartis et selon les modes définis, les documents et renseignements nécessaires à l'élaboration, par la Société régionale, des tableaux de bord, qui reprennent les indicateurs mentionnés en annexe au présent Code de Gestion.
La Société régionale communique à chaque société agréée le tableau de bord qui la concerne. "
§ 3. A l'article 6 de l'annexe 1 du même arrêté, les mots " sur 10 ans " sont remplacés par les mots " sur 3 ans ".
L'annexe 2, Liste des indicateurs de gestion, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 novembre 1988 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 novembre 1993.
Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des PME et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
R. COLLIGNON
ANNEXES.
Art. N. Annexes. (Annexes non reprises pour raisons techniques, voir MB 26-03-1994).
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment les articles 2, 7, 13, 13bis et 37;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 novembre 1988;
Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement, donné en date du 22 novembre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans le cadre de la procédure d'assainissement de sociétés immobilières de service public, il y a lieu de tenir compte d'indicateurs actualisés;
Considérant que ces indicateurs sont utilisés pour déterminer le mode de calcul des dotations budgétaires inscrites à la section 15, programme 15.05, article 43.04.05;
Considérant que l'engagement des crédits inscrits à l'article budgétaire susmentionné doit être effectué à bref délai;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
Arrête