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1994027060 BE

1994027060 23 DECEMBRE 1993. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Monuments et Sites. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-1999 et mise à jour au 12-02-2026)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994027060

La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région wallonne dans la matière des Monuments et des Sites, visée à l'article 6, § 1er, I, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (...). <DRW 1999-05-06/77, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2000, sous condition.>

Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette matière, suivant le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou le règlements.

BE Justel 1994027060

§ 1. Dès l'année 1994, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne est octroyée annuellement à la Communauté germanophone.

§ 2. Le montant de la dotation annuelle visée au § 1er correspond au montant de 36 millions de francs, (complété d'un montant de 5,3 millions de francs,) multiplié par le montant constituant, pour l'exercice concerné, la troisième partie des moyens de la Région wallonne visée à l'article 32 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, divisé par le montant de 25,0478 milliards de francs visé à l'article 28 de la même loi. <DRW 1993-12-23/54, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2000, sous condition.>

Il est augmenté d'un pourcentage de la quatrième partie des moyens visée à l'article 32bis de la même loi, correspondant au rapport entre le montant de 36 millions et le total des montants de base des première, deuxième et troisième parties des moyens de la Région wallonne visés respectivement aux articles 13, 15 et 16bis, 22 et 23bis, et 28, de la loi spéciale visée à l'alinéa 1er.

Le montant de la dotation annuelle est adapté aux actualisations des troisième et quatrième parties des moyens visées aux premier et deuxième alinéas, s'il échet par correction du montant de la dotation suivante.

§ 3. La dotation visée au § 1er est versée le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée.

§ 4. En cas de dépassement du délai fixé au § 3 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédit concernés.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.

§ 5. A partir de l'année 2000 [ '> 1 et jusqu'à l'année 2015 incluse] '> 1 , la fixation du montant de la dotation s'effectue sur la base du montant de l'année précédente, adapté à la fluctuation des moyens de la Région visés à l'article 33 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

[ '> 1 § 6. A partir de l'année budgétaire 2016, la fixation du montant de la dotation s'effectue sur la base du montant de l'année précédente, adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Ce pourcentage est à égal à

1° pour l'année budgétaire 2016 : 75 %;

2° à partir de l'année budgétaire 2017

a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;

b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %.] '> 1

[ '> 2 § 7. Par dérogation au paragraphe 6 et pour l'année budgétaire 2026, la dotation est identique au montant octroyé pour l'année budgétaire 2025.] '> 2

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( 1 )<DRW 2015-12-17/09 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<DRW 2025-12-19/B5 , art. 138, 004; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 1994027060

La Communauté succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs à la matière visée à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

BE Justel 1994027060

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994, pour autant qu'un décret identique adopté par le Conseil de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date.

Travaux parlementaires

Session 1993-1994. Documents du Conseil. - 197 (1993-1994) n° 1. Compte rendu intégral. - Séance publique du 17 décembre 1993. - Discussion. Vote.

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 19-12-2025 publié le 12-02-2026

Article modifié : 3

Décret région wallonne du 17-12-2015 publié le 29-12-2015

Article modifié : 3

Décret région wallonne du 06-05-1999 publié le 03-07-1999

Articles modifiés

1; 3

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