1994027059 21 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention pour les volumes en surplus de chablis 1990.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans les limites des crédits budgétaires, la Région wallonne attribue une subvention aux personnes et aux sociétés qui se sont portés acquéreurs, sur base d'un volume estimé, d'un surplus de bois chablis survenus dans les bois soumis au régime forestier de la Région wallonne lors des tempêtes de janvier, février et du 1er mars 1990.
La subvention est accordée uniquement si les volumes réels excèdent de plus de 10% le volume annoncé dans les documents de vente des bois chablis.
Le pourcentage ci-dessus retenu se rapporte à l'ensemble des lots achetés en forêt domaniale, d'une part, et dans les autres forêts soumises au régime forestier, d'autre part, et prend en compte, par type de propriétaire, tous les lots, quel que soit le surplus ou le déficit de volume qui ait été constaté après le remesurage.
La subvention est fixée à 300 francs par m3 pour les volumes de chablis excédant 10% les volumes annoncés dans les forêts domaniales tandis qu'elle est fixée à 150 francs par m3 pour ceux excédant 10% les volumes annoncés dans les forêts des administrations subordonnées.
§ 1. Toute demande de subvention est adressée par envoi recommandé avant le 15 novembre 1993 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Service Aménagement et Génie forestier du Ministère de la Région wallonne.
§ 2. Toute demande de subvention comprend un dossier reprenant les nom, prénoms et adresse du demandeur ou éventuellement des personnes qui se portent fort pour lui ainsi qu'un formulaire par cantonnement reprenant les informations explicitées à l'annexe I du présent arrêté eet signé par l'ingénieur de cantonnement concerné.
Ces formulaires doivent reprendre tous les lots de chablis achetés, même ceux pour lesquels l'acheteur n'a pas dû reprendre de surplus de chablis.
Le Ministre notifie au requérant la décision relative à l'octroi ou au refus de la subvention après vérification par la Division de la Nature et des Forêts du respect strict des conditions prévues au présent arrêté.
Dans le cas où une demande ne tiendrait pas compte de l'ensemble des lots achetés, soit en forêt domaniale, soit dans les autres forêts soumises au régime forestier, celle-ci sera entièrement rejetée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 21 octobre 1993.
Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 octobre 1993.
Le Président du Gouvernement,
chargé de l'Economie, des PME et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
ANNEXE.
Art. N. Division de la Nature et des Forêts.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 12/02/1994, p. 3703).
Vu pour être annexé àà l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif à l'octroi d'une subvention pour les volumes en surplus de chablis 1990.
Le Président du Gouvernement,
chargé de l'Economie, des PME et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 3;
Vu le décret du 17 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1993 tel qu'ajusté, notamment l'article 16, programme 13.01, alinéa 1er;
Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 septembre 1993;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre dans les plus brefs délais les mesures d'aides aux exploitants forestiers et aux scieurs ayant dû absorber d'importantes quantités de chablis suite aux tempêtes de 1990;
Sur la proposition du Ministre des Ressources naturelles, de l'Environnement et de l'Agriculture,
Arrêté