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1994027028 BE

1994027028 16 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex (Tubifex tubifex) et de vers de vase (Chironomus spp.).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994027028

La fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex (Tubifex tubifex) ou de vers de vase (Chironomus spp.) est interdite dans tous les cours d'eau, sauf pour les titulaires d'un permis, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et délivré par l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne.

BE Justel 1994027028

La demande de permis, adressée à la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, mentionne

1° les noms, prénom(s), adresse et profession de la personne qui sollicite l'autorisation d'effectuer des prélèvements;

2° le nom de la commune et l'identification du ou des lieux pour lesquels le permis de fouille et de prélèvement est sollicité;

3° les dates ou périodes pour lesquelles le permis est sollicité;

4° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ne datant pas de plus d'un mois.

BE Justel 1994027028

Le permis est annuel et ne peut être délivré pour plus de vingt journées par an. Aucun prélèvement ne peut être autorisé entre le 15 mars et le 30 juin.

BE Justel 1994027028

Toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation du chef d'infraction à la loi du 1er juillet 1954 relative à la pêche fluviale ou à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à leurs arrêtés d'application respectifs ne pourra obtenir le permis pendant une période de cinq ans à compter du jugement de condamnation.

BE Justel 1994027028

Outre les agents chargés, de manière générale, de veiller à l'application des compétences judiciaires générales conférées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sont chargés de la surveillance de l'application du présent arrêté

1° les membres du personnel, nommés à titre définitif, des services extérieurs de la Division de l'Eau du Ministère de la Région wallonne;

2° les membres du personnel, nommés à titre définitif, de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

3° les membres du personnel, nommés à titre définitif, des provinces et communes chargés de la gestion, de l'entretien et de la surveillance des cours d'eau non navigables.

BE Justel 1994027028

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N. Modèle de permis de fouille en vue du prélèvement de tubifex et de vers de vase. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/01/1994, p. 1599>

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et particulièrement les articles 2, 3 et 59;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

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