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1994027020 BE

1994027020 19 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement organique du personnel du Port autonome de Liège.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994027020

Pour l'application de l'article 33, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, les fonctions liées aux grades suivants sont considérées comme fonctions spécialisées ou de commandement

- Adjoint de secrétariat (rang 25)

- Capitaine de port adjoint (rang 25)

- Chef administratif (rang 24)

- Contrôleur (rang 34)

- Chef-garde (rang 34)

- Premier ouvrier spécialiste A (rang 44).

BE Justel 1994027020

Les grades suivants sont soumis aux règles de la carrière plane au sein du Port autonome de Liège

- vérificateur de comptabilité (rang 22) et vérificateur de comptabilité de 1re classe (rang 23);

- commis-sténodactylographe (rang 30) et commis-sténodactylographe principal (rang 32);

- commis (rang 30) et commis principal (rang 32);

- garde (rang 30) et garde principal (rang 32);

- ouvrier qualifié B (rang 42) et premier ouvrier spécialiste (rang 43);

- manoeuvre B (rang 40) et ouvrier qualifié A (rang 41).

BE Justel 1994027020

§ 1er. Le directeur général informe les agents susceptibles d'être nommés de toute vacance d'emploi à conférer par changement de grade ou par promotion. La notification, sous pli recommandé à la poste, est faite au domicile des agents.

§ 2. Les candidatures sont adressées au directeur général, sous pli recommandé, dans un délai de quinze jours de calendrier prenant cours le premier jour qui suit celui du dépôt à la poste du pli recommandé les informant de la vacance d'emploi.

La date de recommandation à la poste fait foi de la date du dépôt des candidatures.

§ 3. La lettre de candidature doit être signée et mentionner le nom, les prénoms, le grade du candidat, ainsi que le service dont il relève et, si le pli visé au § 1er le prescrit, contenir un exposé des titres que le candidat fait valoir.

Si plusieurs emplois d'un même rang sont sollicités par le candidat, celui-ci est tenu d'indiquer un ordre de préférence.

BE Justel 1994027020

La constatation de la spécialité des candidats éventuels à la promotion aux grades de premier ouvrier spécialiste A et d'ouvrier qualifié B est effectuée suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration.

BE Justel 1994027020

§ 1er. Le directeur du service administratif est compétent pour inscrire les faits à la fiche individuelle et pour établir les propositions de signalement.

§ 2. La mention défavorable des agents du niveau 4 est proposée par le fonctionnaire ou agent appartenant au moins au rang 24, sous l'autorité immédiate duquel l'agent est placé. Elle est attribuée par le directeur du service administratif.

BE Justel 1994027020

La nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents du Port autonome de Liège a lieu aux conditions déterminées à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 1994027020

L'arrêté ministériel du 24 juin 1974 portant le règlement du personnel du Port autonome de Liège, modifié par les arrêtés ministériels des 20 avril 1975, 23 décembre 1977, 24 janvier 1983 et 16 octobre 1985 et l'arrêté ministériel du 5 septembre 1974 portant le règlement complémentaire du personnel du Port autonome de Liège, modifié par les arrêtés ministériels des 30 mars 1976 et 1er mars 1978 sont abrogés.

BE Justel 1994027020

Le Ministre des Travaux publics et le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 novembre 1993.

Le Président du Gouvernement,

chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre des Affaires intérieures,

chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

ANNEXE.

Art. N. Annexe au règlement du personnel du Port autonome de Liège.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 19/01/1994, p. 1069 - 1073)

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 87;

Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, modifié par les arrêtés royaux n° 4 du 18 avril 1967 et n° 88 du 11 novembre 196 et par la loi du 30 juin 1975;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, VII, 6°;

Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a le Budget dans ses attributions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu le protocole n° 107 du Comité de secteur n° XVI du 22 octobre 1993;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Liège du 29 mars 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure de fixation du règlement organique du personnel du Port autonome de Liège résulte de l'obligation d'adapter ce règlement aux impératifs d'exploitation du port;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics et du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

Arrête

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