Legislator Jurisprudence & Législation
1994027003 BE

1994027003 19 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les échelles de traitements afférentes aux grades particuliers au sein du Port autonome de Liège. (NOTE : Est abrogé, en ce qui concerne les services auxquels s'appliquent l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région; ARW 1994-11-17/36, art. 31, En vigueur : 01-12-1994).

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994027003

Au Port autonome de Liège, l'échelle de traitements de chacun des grades particuliers suivants est fixée comme suit

Capitaine de port-adjoint : 25/3.

Adjoint de secrétariat : 25/3.

Lieutenant de port : 23/1.

Vérificateur de comptabilité de 1re classe : 23/1.

Vérificateur de comptabilité : 23/3.

Est toutefois fixé dans l'échelle 22/4 le traitement du vérificateur de comptabilité qui compte, soit une ancienneté de grade de neuf ans, soit une ancienneté de niveau de quinze ans.

Contrôleur : 34/4.

Chef-garde : 34/1.

Garde principal : 32/4.

Garde : 30/4.

Premier ouvrier spécialiste A : 44/1.

Est toutefois fixé dans l'échelle 44/3 le traitement du premier ouvrier spécialiste A qui compte, soit une ancienneté de rang de trois ans, soit une ancienneté de niveau de quinze ans.

Premier ouvrier spécialiste : 43/5.

Ouvrier qualifié B : 42/3.

Ouvrier qualifié A : 41/2.

Manoeuvre B : 40/2.

BE Justel 1994027003

Le Ministre des Travaux publics et le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 novembre 1993.

Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des PME et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 87;

Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, modifié par les arrêtés royaux n° 4 du 18 avril 1967 et n° 88 du 11 novembre 1967 et par la loi du 30 juin 1975;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1, VII, 6°;

Vu le protocole n° 107 du Comité de secteur n° XVI du 22 octobre 1993;

Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a l'Administration dans ses attributions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne qui a le Budget dans ses attributions;

Vu la délibération du Conseil d'administration du Port autonome de Liège du 29 mars 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 9 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de fixer sans retard les échelles de traitements de certains grades dont sont titulaires des agents du Port autonome de Liège;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics et du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 01-12-1994 publié le 23-12-1994

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →