1994025317 7 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1991, fixant les normes auxquelles la fonction de soins psychiatriques en milieu familial doit satisfaire pour être agréée.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 9, point 4, de l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant les normes auxquelles la fonction de soins psychiatriques en milieu familial doit satisfaire pour être agréée, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois " et la dernière phrase est supprimée.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. SANTKIN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1991 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins psychiatriques en milieu familial;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1991, fixant les normes auxquelles la fonction de soins psychiatriques en milieu familial doit satisfaire pour être agréée;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 9 juin 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'aspect thérapeutique et relationnel est optimalisé quand la famille d'accueil peut héberger trois patients;
Considérant que le recrutement de nouvelles familles d'accueil présentant les garanties indispensables est un processus lent, alors que les familles d'accueil actuelles se montrent désireuses d'héberger trois patients;
Considérant qu'il est dès lors urgent de porter à trois le nombre maximum de patients hébergés par une famille;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons